TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202018_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 16 mai 2022 sous le numéro 2202018, M. B D, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :
1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mai 2022 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il lui refuse le bénéfice de la protection temporaire prévue par la directive du 20 juillet 2001 ;
2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un an portant la mention " protection temporaire " et l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut à son profit en cas de refus d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans un examen personnalisé de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'éclairées par les lignes directrices émises par le Conseil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 aout 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juin 2022.
II. Par une requête enregistrée le 16 mai 2022 sous le numéro 2202036, Mme A C, représentée par Me Leprince, demande au tribunal :
1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mai 2022 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il lui refuse le bénéfice de la protection temporaire prévue par la directive du 20 juillet 2001 ;
2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivre une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un an portant la mention " protection temporaire " et l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut à son profit en cas de refus d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans un examen personnalisé de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'éclairées par les lignes directrices émises par le Conseil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juin 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
- la décision d'exécution (UE) du Conseil du 4 mars 2022 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- et les observations de Me Leprince, avocate de M. D et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B D et Mme A C, ressortissants arméniens nés en 1977 et en 1988, résidaient en Ukraine avant le début du conflit armé qui y sévit. Déplacés en France, ils ont sollicité du préfet de la Seine-Maritime le bénéfice de la protection temporaire prévue par les dispositions citées ci-dessous. Par les présentes requêtes, ils contestent à titre principal les arrêtés du même jour par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a rejeté leurs demandes et ne leur a accordé qu'une autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travail d'une durée d'un mois.
2. Les deux requêtes visées ci-dessus sont présentées par un couple de ressortissants arméniens qui se trouvent dans la même situation administrative, elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
3. La directive du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil a pour objet, aux termes de son article 1er, " d'instaurer des normes minimales relatives à l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine et de contribuer à un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ". L'article 5 de la directive prévoit que " L'existence d'un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil () 3. La décision du Conseil a pour effet d'entraîner, à l'égard des personnes déplacées qu'elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive ". Enfin, aux termes de l'article 7 de cette directive : " 1. Les États membres peuvent faire bénéficier de la protection temporaire prévue par la présente directive des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l'article 5, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine. Ils en informent immédiatement le Conseil et la Commission ".
4. Cette directive a été transposée en droit interne, notamment aux articles L. 581-1 et suivants et R. 581-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 581-2 dispose notamment que " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 () ".
5. Par la décision d'exécution visée ci-dessus du 4 mars 2022, le Conseil européen a constaté l'existence d'un afflux massif, dans l'Union européenne, de personnes déplacées qui ont dû quitter l'Ukraine en raison d'un conflit armé. Le 2. de l'article 2 de cette décision prévoit que " Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables ".
6. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants résidaient régulièrement en Ukraine avant le 24 février 2022, sous couvert de titres de séjour permanent en cours de validité délivrés par les autorités ukrainiennes. Pour rejeter la demande dont il était saisi, le préfet de la Seine-Maritime a examiné si les requérants étaient en mesure de rentrer dans leur pays d'origine, l'Arménie, de manière sûre, estimant notamment qu'il n'était pas établi devant lui l'existence de risques de traitements inhumains et dégradants ou d'une situation de conflit armé généralisé. En revanche, l'autorité administrative n'a pas, contrairement à ce qu'elle affirme, procédé à un examen complet de la possibilité pour les requérants de rentrer dans leur pays d'origine dans des conditions durables au sens de la décision du Conseil européen du 4 mars 2002. Notamment, le préfet de la Seine-Maritime n'a examiné ni depuis quand les requérants avaient quitté leur pays d'origine ni les conditions personnelles et professionnelles dans lesquelles ce retour serait susceptible d'être effectué. Par suite, M. D et Mme C sont fondés à soutenir que les décisions qu'ils contestent sont entachées d'une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. D et Mme C sont fondés à demander l'annulation des décisions attaquées en tant qu'elles leur refusent le bénéfice de la protection temporaire.
8. Le présent jugement, qui annule la décision portant refus de titre de séjour implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que la situation des requérants soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel des intéressés, de statuer à nouveau sur la demande de M. D et Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
9. M. D et Mme C ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la Selarl EDEN avocats, avocate de M. D et Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl EDEN avocats de la somme de 1 300 euros.
D E C I D E :
Article 1er: Les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 2 mai 2022 sont annulés en tant qu'ils refusent à M. D et Mme C le bénéfice de la protection temporaire prévue à l'article L. 581-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet compétent au regard du domicile actuel des intéressés de réexaminer la demande M. D et Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à la Selarl EDEN avocats une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette Selarl renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Les conclusions des requêtes sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Michel, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Jean-Luc Michel
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202018 ; 2202036Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7617 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202018_20221117
TA8324 février 2025
DTA_2202018_20250224Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2202018_20221117