TA834ème chambre4ème chambreCitée 5×
TA83 · 4ème chambre — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2202018_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission des recours des militaires à l'encontre de la décision du 4 février 2022 portant non-renouvellement de son contrat d'engagement en qualité de quartier-maître de 2ème classe.
Il soutient que :
- engagé au sein de la marine nationale depuis le 14 novembre 2016, il a pu se perfectionner dans sa spécialité, la restauration, au cours de ses différentes affectations et il a suivi des formations d'initiation à la boulangerie et à la pâtisserie ; il a postulé pour le prochain stage de perfectionnement du 2 au 13 mai 2022 et sa demande est en cours de traitement ;
- il est attaché à l'institution militaire et il souhaite progresser obtenir le brevet d'aptitude technique des quartiers maîtres et matelots de la flotte dans la spécialité cuisine.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable car dépourvue de fondement juridique et de conclusions, et subsidiairement, que le moyen soulevé dans la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n°2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 février 2025 :
-le rapport de M. Riffard,
-les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a souscrit le 14 novembre 2016 un contrat d'engagement d'une durée de quatre ans dans la marine nationale et a intégré le corps des militaires du rang des équipages de la flotte. Il a obtenu le 1er février 2017 le brevet élémentaire dans la spécialité de matelot restauration et a été promu au grade de quartier-maître de 2ème classe le 1er mars 2021. Son contrat a été ensuite renouvelé le 14 novembre 2020 jusqu'au 13 novembre 2022 et il a été affecté à compter du 8 novembre 2021 sur la frégate légère furtive (FLF) " La Fayette ". Par une décision du 4 février 2022, le ministre des armées a décidé de ne pas renouveler le contrat de M. B et a rayé ce dernier des contrôles à compter du 14 novembre 2022 avec le bénéfice d'une pension à liquidation différée. Le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant contre cette décision a été enregistré le 5 avril 2022 au secrétariat de la commission des recours des militaires et a été rejeté par une décision expresse du ministre datée du 18 juillet 2022.
2. Aux termes de l'article L. 4139-12 du code de la défense : " L'état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l'intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d'un contrat, lorsque l'intéressé est rayé des contrôles. " et aux termes de l'article L. 4132-6 du même code : " Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d'une force armée ou d'une formation rattachée ". L'article 19 du décret du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés dispose : " Pour les contrats d'une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de la défense (), notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat d'engagement d'un militaire au moins six mois avant le terme. () ". Un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci et l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, qu'ils aient ou non un caractère disciplinaire, ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée et, par là même, mettre fin aux fonctions de l'intéressé. Toutefois, ce refus doit être justifié devant le juge de l'excès de pouvoir par l'intérêt du service ou la manière de servir de l'intéressé. Il appartient par ailleurs à l'administration de faire connaître au juge administratif, qu'il ne saurait priver de tout contrôle, sans porter aucune atteinte, directe ou indirecte, aux secrets garantis par la loi, toutes indications de nature à permettre à celui-ci de vérifier que la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur de fait, de détournement de pouvoir ou d'erreur manifeste d'appréciation.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'en 2018 le quartier-maître de 2ème classe B a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires pour un cumul de douze jours d'arrêts, qu'il n'a pas obtenu de gains d'avancement en raison de la faiblesse de ses résultats au contrôle de la condition physique du militaire au titre des années 2020 et 2022, qu'en dépit du recouvrement de ses aptitudes médicales le 27 octobre 2021, il a régressé dans les épreuves d'endurance cardio-respiratoire, cotées à 0 sur 20, que les notations millésimes 2019 et 2020 font état d'un manque de rigueur formelle caractérisée et d'une faible disponibilité compte tenu de 309 jours d'absences cumulées en 2020, 2021 et 2022 dont 13 jours d'absence irrégulière en 2021 et qu'aucune des quatre premières compétences militaires n'a été évaluée à " fort " lors de ses notations. M. B, qui se borne à faire valoir qu'il souhaite continuer à progresser au sein de l'institution militaire et obtenir le brevet d'aptitude technique des quartiers maîtres et matelots de la flotte dans la spécialité cuisine, n'est pas fondé à soutenir qu'en ne renouvelant pas son contrat d'engagement dans la marine nationale, le ministre des armées a commis une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
Le président,
Signé
D. SABROUX
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Par délégation,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 24 février 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2202018_20250224
Données disponibles
- Texte intégral