TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202020_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n°2202020, le 16 mai 2022, M. B D, représenté par Me Leprince, associée à la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " protection temporaire " valable un an, avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer son admission au séjour dans le délai d'un mois, suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle ou à titre subsidiaire de mettre à la charge de l'Etat la même somme à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que le préfet n'a pas procédé à un contrôle de l'ensemble des critères mentionnés par la décision d'exécution du 4 mars 2022 (UE) n°2022/382 ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. B D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. II. Par une requête enregistrée sous le n°2202022, le 16 mai 2022, M. A D, représenté par Me Leprince, associée à la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " protection temporaire " valable un an, avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer son admission au séjour dans le délai d'un mois, suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que le préfet n'a pas procédé à un contrôle de l'ensemble des critères mentionnés par la décision d'exécution du 4 mars 2022 (UE) n°2022/382 ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. G D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, - la décision d'exécution du 4 mars 2022 (UE) 2022/382 du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de Me Souty, substituant Me Leprince, représentant MM. D. Considérant ce qui suit : 1. M. G D, né le 12 février 1969 et son fils, M. B D né le 30 août 1992, ressortissants arméniens, ont sollicité, le 17 mars 2022, chacun les concernant, la délivrance d'autorisations provisoires de séjour au titre de la protection temporaire sur le fondement de l'article L. 581-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 2 mai 2022, dont MM. D demandent l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer les autorisations sollicitées. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2202020 et n°2202022 sont présentées par un père et son fils, ressortissants arméniens, qui se trouvent dans la même situation administrative, elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La directive du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil a pour objet, aux termes de son article 1er :" d'instaurer des normes minimales relatives à l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine et de contribuer à un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ". L'article 5 de la directive prévoit que : " L'existence d'un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil () 3. La décision du Conseil a pour effet d'entraîner, à l'égard des personnes déplacées qu'elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive ". Enfin, aux termes de l'article 7 de cette directive : " 1. Les États membres peuvent faire bénéficier de la protection temporaire prévue par la présente directive des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l'article 5, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine. Ils en informent immédiatement le Conseil et la Commission ". 4. Cette directive a été transposée en droit interne, notamment aux articles L. 581-1 et suivants et R. 581-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 () ". L'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire. / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil. ()" 5. Par la décision d'exécution visée ci-dessus du 4 mars 2022, le Conseil européen a constaté l'existence d'un afflux massif, dans l'Union européenne, de personnes déplacées qui ont dû quitter l'Ukraine en raison d'un conflit armé. Le 2. de l'article 2 de cette décision prévoit que " Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables ". 6. Pour justifier les deux arrêtés attaqués, le préfet de la Seine-Maritime a retenu que MM. D n'établissent pas le risque d'être exposés à un conflit généralisé, à une situation de violence généralisée ou à une violation généralisée des droits humains en cas de retour dans leur pays d'origine. En revanche, l'autorité administrative n'a pas, contrairement à ce qu'elle affirme, procédé à un examen complet de la possibilité pour les intéressés de rentrer dans leur pays d'origine dans des conditions durables au sens de la décision du Conseil européen du 4 mars 2002, dès lors que le préfet, s'il a mentionné que les intéressés n'établissaient pas être dans l'incapacité de rentrer dans leur pays d'origine dans des conditions sûres et durables, n'a examiné ni depuis quand les requérants avaient quitté leur pays d'origine ni les conditions personnelles et professionnelles dans lesquelles ce retour serait susceptible d'être effectué. 7. Il ressort en outre des pièces des dossiers que les requérants résidaient régulièrement en Ukraine avant le 24 février 2022, sous couvert de titres de séjour permanents en cours de validité délivrés par les autorités ukrainiennes. Il n'est pas contesté que les intéressés ainsi que Mme D résidaient en Ukraine de manière stable et durable depuis 1993, soit depuis près de trente ans, si bien que M. B D est entré sur le territoire ukrainien alors qu'il était âgé de seulement un an. Les requérants soutiennent également sans être contesté que M. A F était propriétaire d'une entreprise de transport de bétail et d'une ferme familiale en Ukraine, que son fils, M. B D suivait des études de médecine et qu'ils n'ont plus de famille dans leur pays d'origine, qu'ils avaient quitté près de trente ans auparavant. Au demeurant, les intéressés ont rejoint en France des membres de la famille de Mme D qui est entrée sur le territoire français en même temps que les requérants. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'ancienneté de la date à laquelle les intéressés avaient quitté leur pays d'origine, MM. D sont fondés à soutenir qu'ils ne peuvent pas retourner durablement dans leur pays d'origine. 8. Dans ces conditions, MM. D sont fondés à soutenir que les décisions qu'ils contestent sont entachées d'une erreur de droit et de méconnaissance des dispositions de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'ils appartiennent à un groupe spécifique mentionné par la décision d'exécution du 4 mars 2022. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 2 mai 2022 présentée par MM. D doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à MM. D, chacun les concernant, d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " protection temporaire ", assortie d'une autorisation de travail, valable un an, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait des intéressés. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. MM. D ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats, représentant MM. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B D et également de la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. G D. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance à M. E et à M. B D d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de la protection temporaire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. G D et à M. B D, chacun les concernant, une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un an, assortie d'une autorisation de travail, portant la mention " protection temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que la SELARL Eden Avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à la SELARL Eden Avocats, avocat de M. G D et M. B C, une somme totale de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2202020 et 2202022 est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G D, à M. B D, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, Signé B. Esnol La présidente, Signé P. Bailly La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Drouilhet N°s2202022,2202020 ah
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TA7621 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2202020_20230921