TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 7×
TA77 · 3ème chambre — 16 avril 2025
- ECLI
- DTA_2202022_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, la société Ambulances B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur la création de locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage émise à son encontre par un titre de perception du 17 août 2021. Elle soutient que l'imposition litigieuse est due par le propriétaire des locaux. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la société Ambulances B n'est pas fondé. Par ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 février 2019, le maire de L'Hay-les-Roses a adopté une décision de non-opposition à la déclaration préalable tendant au changement de destination de locaux à usage d'habitation en locaux à usage de bureaux pour un terrain sis 59 avenue Larroumès. Un titre de perception d'un montant de 5 581 euros a été émis le 17 août 2021 à l'encontre de la société Ambulances B, locataire des locaux en cause, au titre de la taxe sur la création de locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage prévue par l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme. Par la présente requête, la société Ambulances B doit être regardée comme demandant la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme : " En région d'Ile-de-France, une taxe est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis, respectivement, aux 1°, 2° et 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts ". Aux termes de l'article L. 520-4 de ce même code : " Le fait générateur de la taxe est la date de délivrance, expresse ou tacite, de l'autorisation de construire ou d'aménager prévue au présent code ou, à défaut, celle du début des travaux ou du changement d'usage des locaux ". Enfin, aux termes de l'article L. 520-5 de ce code : " La taxe est due par le propriétaire des locaux ou le titulaire d'un droit réel portant sur ces locaux à la date du fait générateur. / Toutefois, lorsque le nom du propriétaire des locaux n'est pas mentionné dans la déclaration prévue à l'article L. 520-11 ou si celle-ci n'a pas été déposée, le titre de perception peut être émis au nom du maître de l'ouvrage ou, à défaut, du responsable des travaux () ". 3. La société requérante soutient qu'elle n'est pas redevable de la taxe sur la création de locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage prévue par les dispositions précitées dès lors qu'elle n'est pas propriétaire des locaux et que la déclaration préalable tendant au changement de destination a été remplie en son nom et sans son autorisation par le propriétaire desdits locaux, la SCI Les Rosiers, représentée par son gérant M. A B. 4. D'une part, il est constant que la société requérante n'était pas propriétaire des locaux en cause à la date de la décision de non-opposition à la déclaration préalable tenant au changement de destination des locaux en cause, fait générateur de la taxe. Contrairement à ce que soutient l'administration, en tant que locataire desdits locaux, elle n'était pas non plus titulaire d'un droit réel. D'autre part, il ressort de l'instruction que la déclaration prévue à l'article L. 520-11 du code de l'urbanisme et datée du 6 février 2019 indique que la société Ambulances B était locataire des locaux en cause et que la rubrique finale " Nom, prénom et signature du déclarant " est complétée ainsi : " B A (SCI Les Rosiers) ", de sorte que le nom du propriétaire des locaux y est mentionné. Dans ces conditions, la société Ambulances B est fondée à soutenir qu'elle ne saurait être regardée comme étant redevable de la taxe litigieuse en application de l'article L. 520-5 du code de l'urbanisme. Elle est, par voie de conséquence, fondée à demander la décharge de ladite taxe. D E C I D E : Article 1er : La société Ambulances B est déchargée de la taxe sur la création de locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage mise à sa charge par un titre de perception du 17 août 2021. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ambulances B, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 avril 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2202022_20250416