TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202022_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de logement, présentée dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) et reçue le 25 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ". 2. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M. B n'invoque aucun moyen de nature à établir la méconnaissance de ses droits. Une demande de régularisation lui a été adressée par le greffier le 6 juillet 2022 par l'application électronique Télérecours et, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, M. B, qui n'a pas consulté la notification mise à sa disposition le 6 juillet 2022, est réputé l'avoir reçue deux jours après, soit le 8 juillet 2022. En dépit de cette demande de régularisation, le requérant n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun moyen de nature à compléter la motivation de sa demande et à établir la méconnaissance de ses droits 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2202022 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 6 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA306 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202022_20220906
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2202022_20220906
Données disponibles
- Texte intégral