TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202022_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. A D, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a agi en situation de compétence liée avec la décision des juges de l'asile et n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnait les dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a formulé une demande de titre de séjour préalablement à l'arrêté attaqué ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que la décision du juge de l'asile lui a été notifiée, qu'il dispose d'une attestation de demandeur d'asile et, qu'ainsi, il avait le droit de se maintenir sur le territoire français ; - l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays de destination ne détermine pas précisément le pays à destination duquel il devra être reconduit. La requête de M. D a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 4 octobre 2022 et le 5 octobre 2022, a produit des pièces et, notamment, un arrêté d'abrogation de l'arrêté du 9 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Gabon, avocate de M. D, - et les observations de Mme B, représentant le préfet de la Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité nigériane, déclare être entré en France le 19 avril 2019. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes ont été antérieurement enregistrées par les autorités italiennes, celles-ci ont été saisies d'une demande de reprise en charge. Les autorités italiennes ayant donné leur accord, M. D a fait l'objet d'un arrêté du 22 juillet 2019 portant transfert aux autorités italiennes. L'accord des autorités italiennes étant arrivé à expiration, la France est devenue compétente pour l'examen de sa demande de protection internationale. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 mai 2021, confirmée par une décision du 26 juillet 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 9 août 2022, le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Par un arrêté non daté, produit le 5 octobre 2022, le préfet de la Marne a abrogé l'arrêté du 9 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Il en va de même, par voie de conséquence, pour les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé. Sur les frais du litige 4. Dans les circonstances de l'espèce et, compte tenu, notamment, du motif d'abrogation de l'arrêté, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. D. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Gabon et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé A. C Le greffier, Signé E. MOREUL N°2202022
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2202022_20221019
Données disponibles
- Texte intégral