TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2202025_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, la SARL La Rencontre demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres de perception n° 056000 045 075 028 465240 2020 0112977 BRET 20 2600124840 et n° 056000 045 075 028 465240 2020 0112968 BRET 20 2600124763 émis le 16 décembre 2020 pour le recouvrement de la taxe d'aménagement afférente au permis de construire un hangar de stockage de pommes de terre délivré par le maire de Villemaury le 8 février 2018 et de prononcer la décharge en droits et pénalités de retard de la somme de 70 077 euros qui lui a été réclamée par ces titres et par une mise en demeure de payer du 24 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes dues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les sommes mises à sa charge ne sont pas fondées, le hangar construit étant destiné à abriter les récoltes de pommes de terre issues des exploitations agricoles des membres de la SARL en application du 3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme ; - en exigeant que le hangar soit implanté au sein-même d'une exploitation agricole, le préfet a ajouté une condition qui n'était pas prévue par le 3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme et a entaché sa décision d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le hangar agricole n'est pas situé au sein d'une exploitation agricole ; - la requérante n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que le hangar serait destiné à abriter les récoltes de pommes de terre issues des exploitations agricoles des membres de la SARL en application du 3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme de sorte que le hangar revêt le caractère d'une construction à destination commerciale. Le préfet d'Eure-et-Loir a produit des pièces complémentaires sollicitées par le tribunal sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative lesquelles ont été enregistrées le 10 octobre 2024 et ont été communiquées. Le jugement de l'affaire a été renvoyé en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gasnier, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Le 8 février 2018, le maire de Villemaury (Eure-et-Loir) a délivré à la SARL La Rencontre un permis de construire un hall de stockage de pommes de terre sur le territoire de cette commune (parcelles cadastrées ZH n°122 et ZH n°31). Le 16 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Morbihan a émis à l'encontre de la SARL La Rencontre, deux titres de perception pour le recouvrement de la taxe d'aménagement pour des montants respectifs 31 853 et 31 854 euros. Le 28 janvier 2021, la SARL La Rencontre a adressé une réclamation préalable au directeur départemental des finances publiques du Morbihan afin d'en obtenir la décharge en se prévalant de l'exonération prévue au 3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme. En réponse à cette réclamation, la direction départementale des territoires d'Eure-et-Loir a, le 20 mai 2021, invité la société à apporter les éléments nécessaires pour justifier de l'exonération dont elle se prévalait. Le 24 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Morbihan a adressé à la SARL La Rencontre une mise en demeure de payer et a majoré le montant dû de 3 185 euros par titre soit la somme totale de 6 370 euros au titre de la pénalité de retard. Le 12 octobre 2021, la SARL La Rencontre a produit des justificatifs supplémentaires et a maintenu sa demande d'exonération. En l'absence de réponse apportée à cette demande, elle demande l'annulation des titres de perception n° 056000 045 075 028 465240 2020 0112977 BRET 20 2600124840 et n° 056000 045 075 028 465240 2020 0112968 BRET 20 2600124763 émis le 16 décembre 2020 pour le recouvrement de la taxe d'aménagement, et la décharge de la somme totale de 70 077 euros en droits et pénalités de retard. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 30 mai 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Morbihan a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la redevance d'archéologie préventive, à concurrence d'une somme de 31 853 euros à laquelle la SARL La Rencontre a été assujettie au titre du permis de construire du 8 février 2018. Les conclusions de la requête de la SARL La Rencontre relatives à cette imposition sont, donc dans cette mesure, devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation du titre exécutoire et de décharge des impositions restantes : 3. Aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme alors applicable : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article à la date d'exigibilité de celle-ci ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les personnes responsables de la construction. / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements en cause ". Selon le 3° de l'article L. 331-7 du même code, sont exonérées de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement : " Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation et, dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres () ". En vertu des articles R. 431-5 et R. 431-35 du même code dans leur rédaction applicable au litige, la demande de permis de construire ou la déclaration préalable fait notamment apparaître la nature des travaux et la destination des constructions. 4. D'une part, il résulte de ces dispositions que les textes applicables au calcul de la taxe d'aménagement, notamment ceux qui régissent les exonérations et abattements, sont ceux en vigueur à la date à laquelle est déposé le dossier complet de demande de permis de construire ou de déclaration préalable, sans préjudice de la possibilité de décharge ouverte par le 5° de l'article L. 331-30 du code de l'urbanisme alors en vigueur. L'exonération prévue au 3° de l'article L. 331-7 du même code s'apprécie à la date de délivrance du permis de construire ou de la décision de non-opposition, au regard de la destination de la construction telle qu'elle a été précisée dans la demande de permis ou la déclaration, de ses caractéristiques et de tout autre élément pertinent porté à cette date à la connaissance de l'administration. La seule circonstance que la construction édifiée conformément à l'autorisation délivrée demeure vacante est sans incidence sur le bénéfice de cette exonération. 5. D'autre part, les bâtiments destinés " à abriter les récoltes " ou à la " transformation et [au] conditionnement des produits provenant de l'exploitation " au sens et pour l'application du 3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme, s'entendent de ceux abritant, transformant ou conditionnant les produits de l'exploitation ou des exploitations auxquelles ils sont attachés ainsi que, le cas échéant, les produits abrités, transformés ou conditionnés à titre d'activité complémentaire. 6. En premier lieu, pour refuser le bénéfice de l'exonération instituée par les dispositions précitées, le préfet d'Eure-et-Loir s'est tout d'abord fondé sur la circonstance que le hangar projeté n'était pas situé dans le périmètre d'une exploitation agricole. Toutefois, ainsi que le fait valoir la société requérante, les dispositions précitées ne subordonnent pas le bénéfice de l'exonération ainsi instituée à une localisation particulière. Dès lors, la SARL la Rencontre est fondée à soutenir qu'en conditionnant le bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme, à la localisation de la construction au sein même d'une exploitation agricole, le préfet d'Eure-et-Loir a commis une erreur de droit. 7. En deuxième lieu, pour soutenir que le hangar de stockage dont la construction a été autorisée par un permis de construire délivré le 8 février 2018, ne pouvait être exonéré de la taxe d'aménagement, le préfet d'Eure-et-Loir a également relevé que les photographies produites par la société, ses statuts, son extrait Kbis et la liste de ses bénéficiaires effectifs qu'elle a produit ne permettaient pas de justifier de la destination agricole du bâtiment. La SARL la Rencontre fait valoir que cette appréciation est erronée en ce qu'elle a été constituée exclusivement pour stocker les récoltes issues des exploitations de ses membres. 8. Il résulte toutefois de l'instruction que la SARL la Rencontre, constitue une société commerciale ayant pour objet, principalement " l'achat, la transformation, la vente en gros, demi-gros et détail, l'échange, l'importation, l'exportation, le conditionnement et le transport de pommes de terre et de tous produits agro-alimentaires ou autres " et " L'implantation l'entretien et la récolte de toutes cultures sur des surfaces appartenant à des tiers ". Son capital est constitué par trois sociétés civiles professionnelles (SCP) dont les gérants sont des agriculteurs par ailleurs associés au sein de sociétés civiles d'exploitation agricole (SCEA). S'il résulte effectivement de l'instruction, et notamment du dossier de demande de permis de construire, que le bâtiment objet du permis de construire sera dédié au stockage de pommes de terre lesquelles constituent des biens issus de production agricole, ni les pièces jointes à ce dossier de demande, ni les statuts de la société requérante, ni aucun autre élément produit à l'instance n'établissent que le hangar projeté sera destiné à abriter ou à conditionner les récoltes de pommes de terre issues de l'exploitation de la SARL La Rencontre, ni en tout état de cause issues de celle de ses associés. À cet égard, la seule circonstance que le bâtiment en cause est entouré de parcelles agricoles, dont il n'est au demeurant ni établi ni allégué qu'elles seraient exploitées par les agriculteurs gérants les SCP associées dans la SARL requérante, et cultivées pour la production de pommes de terre est insuffisante pour apprécier le droit à une telle exonération. En outre, la circonstance que les gérants des SCP associées dans la société requérante sont désignés comme " bénéficiaires effectifs " n'est pas de nature à révéler que les produits à stocker ou à conditionner proviendront de l'activité agricole exercée par les gérants de la SARL. Par suite, c'est à bon droit que le préfet d'Eure-et-Loir a pu considérer que la construction en litige ne pouvait être qualifiée ni de local destiné à abriter les récoltes, ni de local de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation au sens du 3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme. 9. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif sans retenir celui, erroné, tiré de l'absence de localisation du bâtiment projeté au sein d'une exploitation agricole. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation et de décharge de la SARL La Rencontre doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et de décharge relative à la taxe d'aménagement en tant qu'elles portent sur la somme dégrevée en cours d'instance de 31 853 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL La Rencontre et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Eure-et-Loir et au directeur départemental des finances publiques du Morbihan. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, M. Gasnier, conseiller, Mme Ploteau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025. Le rapporteur, Paul GASNIER Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Frédérique GAUTHIER La République mande et ordonne à au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202025
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Chronologie de l'affaire
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TA452 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2202025_20250102
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2202025_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel