TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 6×
TA76 · 3 ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2202025_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 septembre 2024, la société AUTO BILAN FRANCE, représentée par Me Marger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a suspendu son agrément du 4 au 10 avril 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société AUTO BILAN FRANCE soutient que : - la décision a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, méconnaissant les droits de la défense dans la mesure où : * elle n'a pas été informée, tant lors de la visite de contrôle sur site que lors de la réunion contradictoire, de son droit de garder le silence, reconnu pour toute sanction professionnelle par le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC du 8 décembre 2023 n° 2023-1074, ; * elle n'a pas été informée de son droit à accéder à son dossier alors même qu'elle a été sanctionnée pour des faits ne figurant pas dans le rapport de la visite de supervision ; * la convocation à la réunion contradictoire qui lui a été adressée était elle-même irrégulière faute de l'informer des droits précités ; - le principe de légalité des incriminations et sanctions a été méconnu, en l'absence d'échelle des sanctions ou de référentiel qualité permettant d'apprécier la gravité des manquements retenus ; - la gravité des manquements retenus n'est pas démontrée ; - elle ne saurait être tenue pour responsable de manquements imputables personnellement à certains contrôleurs techniques ; la décision méconnaît le principe de responsabilité personnelle ; - la pratique des " renouvellements croisés " est proscrite par la réglementation ; - la matérialité des manquements tenant à des " défaillances majeures " n'est pas établie ; l'intention frauduleuse des contrôleurs n'est pas établie ; les manquements tenant aux mesures incorrectes réalisées au moyen du réglophare, ne sont pas établis ; - les manquements reprochés n'étaient pas de nature à justifier une mesure de suspension ; la sanction présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2024, à douze heures. Des pièces ont été produites le 9 janvier 2025 par le préfet de la Seine-Maritime et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ; - les observations de MM. Pauwels et Deschamps, pour la préfecture de la Seine-Maritime. Une note en délibéré, produite par le préfet de la Seine-Maritime a été enregistrée le 14 janvier 2024, sans être communiquée. Considérant ce qui suit : 1. La société Auto Bilan France exploite un centre de contrôle technique automobile agréé sur le territoire de la commune de Tourville-la-Rivière (76). Au cours d'un contrôle sur site effectué le 20 octobre 2021, les agents de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Normandie ont constaté plusieurs non-conformités à la réglementation. Un rapport faisant état de ces non-conformités a été transmis, le 13 décembre 2021, par la DREAL, à la société qui a été invitée à produire ses observations, l'administration envisageant une procédure de suspension d'agrément. Une réunion contradictoire s'est tenue en préfecture, le 22 février 2022. Par un arrêté en date du 18 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la suspension de l'agrément délivré à la société requérante pour une durée d'une semaine. La société Auto Bilan France demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes : " L'agrément du centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, par le préfet du département du centre. Les mesures de retrait ou suspension sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13 à R. 323-17 du code de la route./ Avant toute décision, le préfet informe par écrit le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du centre, pour tout ou partie des catégories de contrôle, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit./ Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la sanction ne soit prononcée. () Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations. / En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément du centre peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du centre. / () ". 3. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'aux courriers recommandés en date du 13 décembre 2021 et du 21 janvier 2022, qui ont été adressés par le préfet de la Seine-Maritime à la société requérante aux fins de convocation à la réunion contradictoire prévue par les dispositions citées supra, étaient joints le rapport de contrôle sur site de la DREAL du 20 octobre 2021 ainsi qu'un tableau récapitulatif des manquements relevés à cette occasion, qui ont, ultérieurement, fondé la mesure de suspension litigieuse. Toutefois, pour fonder la sanction contestée, l'autorité administrative s'est également fondée sur des manquements relevés lors d'un contrôle opéré par un technicien de la société du nom de Chandelier, à une date non spécifiée, ainsi que sur des écarts affectant les mesures effectuées par le réglophare du centre, en raison d'une anomalie relevée sur cet équipement, " le 27 juillet 2021 ". De tels éléments ne figuraient pas dans le dossier transmis à la société requérante avant la tenue de la réunion contradictoire, afin que celle-ci puisse utilement présenter ses observations. La société Auto Bilan France est dès lors fondé à faire valoir que la sanction litigieuse a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière. Par suite, alors qu'il n'apparaît pas que l'autorité administrative aurait pris la même décision en écartant ces motifs illégaux, la décision attaquée encourt l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 1 500 euros à la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 18 mars 2022 est annulée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Auto Bilan France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Auto Bilan France, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Baude, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2202025_20250123