TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202718_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Grenier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de renouvellement de carte de résident ; 2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ou, à défaut, une carte de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours au fond, dans le mois suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence, qui est présumée en la matière, est caractérisée dès lors que, du fait de la décision attaquée, il est privé de tout droit et plongé dans une situation des plus précaires ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle : •à titre principal, est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; •subsidiairement, est entachée d'un défaut de motivation, la communication des motifs ayant été demandée à l'administration sans qu'il y ait été répondu. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2202025, enregistrée le 29 juillet 2022 ; Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Grenier, pour M. B, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance, y ajoutant qu'il sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et que le délai raisonnable d'action dégagé par la jurisprudence dite " Czabaj " ne saurait lui être opposé ; - les observations de Mme C, qui a conclu au rejet de la requête, en indiquant que le motif de la décision attaquée repose sur la menace à l'ordre public que représente le requérant, et soutenu que les moyens sont infondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1983 et entré en France en 1989, a bénéficié à sa majorité de titres de séjour puis d'une carte de résident venue à expiration le 1er février 2021 et dont il a sollicité le renouvellement. Il demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée à cette demande par le préfet de la Côte-d'Or. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur la demande de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Toutefois, cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. 5. Le préfet de la Côte-d'Or n'invoque aucune circonstance propre à remettre en cause la présomption d'urgence rappelée au point précédent. S'il est vrai, par ailleurs, que le requérant a tardé à saisir le tribunal, les services de la préfecture, en renouvelant les récépissés de demande de carte de résident de l'intéressé y compris après l'intervention de la décision implicite contestée, ont eux-mêmes créé une situation ambigüe pouvant laisser à penser que la demande demeurait en cours d'instruction. Le dernier de ces récépissés, valable jusqu'en septembre 2022, n'a pas, cette fois, été renouvelé, de sorte que M. B se trouve en situation précaire. La condition d'urgence est donc remplie. 6. En second lieu, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur de droit au regard de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente ordonnance implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de la Côte-d'Or délivre à M. B un titre de séjour lui conférant les mêmes droits que la carte de résident dont il était titulaire et valable pendant la durée de l'instance au fond n° 2202025. Il convient de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir, pour y satisfaire, un délai d'un mois. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'exécution d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d'Or à la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B est suspendue. Article 3 : Il est fait injonction au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à M. B un titre de séjour lui conférant les mêmes droits que la carte de résident dont il était titulaire et valable pendant la durée de l'instance au fond n° 2202025, cela dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Grenier, au préfet de la Côte-d'Or et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au procureur de la République et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 2 novembre 2022. Le juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2202718_20221102
Données disponibles
- Texte intégral