CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 28 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03140_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision, mentionnée dans le courriel que lui a adressé le 18 juillet 2022 une gestionnaire de scolarité de l'université de Reims Champagne-Ardenne, de ne pas admettre son inscription en deuxième année de la formation, dite licence d'accès santé, prévue au 1° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation et d'enjoindre à cette université d'autoriser cette inscription dans des conditions lui donnant la possibilité d'accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique. Par un jugement n° 2202025 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 29 mars 2022 de la responsable du service de la scolarité de l'unité de formation et de recherche de l'université de Reims Champagne-Ardenne de ne pas admettre son inscription en deuxième année de la formation prévue au 1° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation et a enjoint à cette université d'admettre M. B en deuxième année de cette formation. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, l'université de Reims Champagne-Ardenne, représentée par Me Dreyfus, avocat, demande à la cour, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution de ce jugement et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 7 février 2023, M. B, représenté par Me Riou, avocat, demande à la cour : 1°/ de rejeter la requête ; 2°/ de mettre à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne une somme de 1 551 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, - la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, - le décret n° 2014-189 du 20 février 2014, - le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019, - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 février 2023, le président a prononcé son rapport et entendu les observations orales de Me Dumont pour l'université de Reims Champagne-Ardenne et de Me Riou pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " Aux termes de l'article R. 811-17 de ce code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". 2. Pour demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué, l'université de Reims Champagne-Ardenne invoque les moyens tirés de ce que la demande de M. B était irrecevable dès lors qu'elle ne comportait que des conclusions en injonction et dès lors que le cas de M. B n'avait fait l'objet d'aucune décision, les courriels du 29 mars et du 18 juillet 2022 n'ayant pas un tel caractère, que le tribunal a statué au-delà des conclusions dont il était saisi et que les dispositions du III de l'article 6 du décret du 4 novembre 2019 faisaient obstacle à l'admission de M. B à une formation mentionnée au 1° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, alors que, de plus, l'intéressé a présenté une attestation frauduleuse et qu'il n'a pas effectué son inscription administrative auprès de l'université dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 612-1-9 du même code. 3. Ces moyens ne paraissent pas sérieux en l'état de l'instruction. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement présentées par l'université de Reims Champagne-Ardenne tant au titre de l'article R. 811-15 que de l'article R. 811-17 du code de justice administrative doivent être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés pour l'instance par l'université de Reims Champagne-Ardenne et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard, notamment, aux factures produites par M. B, de mettre à la charge de l'université une somme de 1 200 euros par application de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : L'université de Reims Champagne-Ardenne paiera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'université de Reims Champagne-Ardenne et à M. A B. Fait à Nancy, le 28 février 2023. Le président de la 3ème chambre Signé : Ch. WURTZ La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORCA_22NC03140_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel