CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02497_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 23 août 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202025 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. A, représenté par Me Remedem de la SCP Blanc-Barbier-Vert-Remedem et Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 juin 2023 ; 2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement valant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'à la date de sa demande, il était encore en couple avec une ressortissante française ; - le préfet du Puy-de-Dôme aurait dû l'inviter à solliciter un titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la durée de sa présence en France et notamment sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code dont il remplit les conditions ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas justifiée par un besoin social impérieux ; - elle est disproportionnée par rapport à l'antériorité de son séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant turque, né le 21 avril 1986, est entré en France le 11 septembre 2017 sous couvert d'un visa long-séjour valable 23 juin 2017 au 23 juin 2018. Le 21 février 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 423-1 du même code à compter du 1er mai 2021. Par arrêté du 23 août 2022, le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. A l'appui de ses conclusions, M. A soulève les moyens visés ci-dessus, déjà soulevés devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces moyens. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 25 mars 2024. La présidente-assesseure désignée, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, N° 24LY02497
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Chronologie de l'affaire
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CAA6925 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02497_20240325
TA7623 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORCA_23LY02497_20240325
Données disponibles
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