TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202036_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. A C, représenté par Me Fleck, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signée par une autorité incompétente ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant comorien, est entré irrégulièrement en France le 31 août 2018. Il a obtenu un premier titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français valable du 5 juin 2020 au 4 juin 2021. Le 22 juin 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ou, à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 16 février 2022, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté du 7 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme E D, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit donc être écarté. 3. Si M. C soutient qu'il exerce l'autorité parentale sur ses enfants français nés le 11 décembre 2019, qu'il les rencontre régulièrement et a contribué à leur entretien quand il travaillait, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que la décision mentionnant la fin de communauté de vie avec son épouse en août 2020 et l'absence de preuve de contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans serait entachée d'une erreur de fait. Le moyen tiré de l'erreur de fait dans l'examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, dont les enfants français sont nés le 11 décembre 2019, est séparé de la mère des enfants depuis août 2020. Si, depuis cette séparation, le requérant, qui ne vit pas avec ses enfants, déclare les voir et les accueillir lors des vacances, il ne l'établit pas et la seule production de six relevés de compte mentionnant des virements de 200 euros effectués sur la période de décembre 2020 à juillet 2021 ne permettent pas de considérer que l'intéressé contribue à l'éducation et à l'entretien de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan, en estimant que M. C ne contribuait pas à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Pour les mêmes motifs, et alors que M. C n'établit pas l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français et que la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de l'éloigner du territoire français, le préfet du Morbihan, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La rapporteure, signé F. B Le président, signé O. GosselinLa greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202036
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2202036_20230130
Données disponibles
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