TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202053_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. E C, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2° d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence dans le département du Gard ; 3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour aux fins d'examen de sa demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : - il sera vérifié que l'arrêté attaqué a été signé par un agent habilité ; - cet arrêté est insuffisamment motivé et n'a pas été pris à l'issue d'un examen effectif de sa situation ; - il sera vérifié que les deux brochures A et B l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont été remises ; - il sera vérifié qu'il a été destinataire des informations mentionnées par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - il sera vérifié que les autorités italiennes ont été régulièrement saisies d'une requête aux fins de sa prise en charge ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet n'a pas fait usage de la clause discrétionnaire en tenant compte des défaillances systémiques en Italie ; - le préfet a omis de mettre en œuvre les critères hiérarchisés prévus par l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités italiennes. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les recours présentés contre les décisions de transfert vers l'Etat responsable de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 juillet 2022 à 14 heures, M. B : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Belaïche, représentant M. C, qui confirme les écritures présentées ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant érythréen né le 15 janvier 1996, déclarant être entré irrégulièrement en France le 22 janvier 2022, s'est présenté en préfecture le 14 février 2022 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence dans le département du Gard. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'arrêté portant transfert du requérant aux autorité italiennes : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par Mme D A, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Haute-Garonne, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 20 septembre 2021, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation l'habilitant à signer au nom du préfet les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, dont il n'est pas établi qu'elle n'était ni absente ni empêchée le 4 juillet 2022. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté. 4. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de l'arrêté contesté qu'il comporte les motifs de fait et de droit qui constituent le fondement de la mesure de transfert prise à l'encontre de M. C et que le préfet a procédé à un examen effectif de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'acte et du vice de procédure doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux () La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ". Par ailleurs, l'article 13 du même règlement dispose que : "1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ". Par ailleurs, l'article 17 du même règlement dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ". 6. Il résulte de ces dispositions que, d'une part, la faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile et que, d'autre part, le transfert d'un demandeur d'asile ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants. 7. Si M. C, qui a déclaré ne pas souhaiter retourner en Italie, invoque des " défaillances systémiques " dans ce pays, il n'explicite pas suffisamment le risque personnel qu'il estime encourir en cas d'exécution de la mesure de transfert, ni ne le documente, en sorte qu'il ne peut être regardé comme établi. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne saurait être accueilli. 8. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait omis de mettre en œuvre les critères hiérarchisés prévus par l'article 3-2 du règlement précité n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. En dernier lieu, il n'appartient pas au tribunal de vérifier que l'administration a ou non respecté les règles applicables à la situation du requérant. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de transfert pour contester la décision par laquelle il a été assigné à résidence en vue de l'exécution de celle-ci. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Nîmes, le 8 juillet 2022. Le magistrat désigné, C. CANTIE La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202053
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA308 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202053_20220708
TA444 novembre 2025
DTA_2202053_20251104Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2202053_20220708
Données disponibles
- Texte intégral