TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202061_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022 et un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Flandin demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par laquelle le maire d'Uchizy a rejeté sa demande de permis d'aménager en vue de la division d'un terrain en trois lots à bâtir ; 2°) d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le maire d'Uchizy a rejeté son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à la commune d'Uchizy de lui délivrer le permis d'aménager sollicité ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Uchizy la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus est fondé sur un avis conforme défavorable du préfet, qui a considéré à tort que son terrain était situé en dehors des parties urbanisées de la commune ; - l'illégalité de cet avis entraîne nécessairement l'illégalité de l'arrêté pris sur son fondement ; - les autres motifs opposés par la commune sont entachés d'erreurs de fait et d'erreurs manifestes d'appréciation, dès lors qu'il existe une construction rue Basse, que l'arrière des terrains est constitué de jardins et n'a pas une vocation naturelle ou agricole, que le terrain est desservi par les réseaux et que l'absence de desserte ne peut justifier en lui-même un refus, et qu'enfin les projets futurs de la commune dans le cadre du PLU en cours d'élaboration ne peuvent lui être opposés ; - la décision de rejet de son recours gracieux est entachée d'erreurs de droit et d'erreur d'appréciation ; - la commune ne saurait opposer un sursis à statuer à sa demande en raison de la cristallisation des règles d'urbanisme résultant du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la commune d'Uchizy, représentée par Me Lamouille conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme C la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que les conclusions en injonction de délivrance du permis d'aménager ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que la commune serait tenue d'opposer un sursis à statuer sur la demande d'autorisation eu égard au projet de PLU qui classe une partie des parcelles en zone agricole. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 et le 27 juillet 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - les observations de Me Flandin, représentant Mme C et de Me Lamouille représentant la commune d'Uchizy. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est propriétaire d'un terrain constitué des parcelles cadastrées ZC 18, 160 et 161 dans la commune d'Uchizy. Elle a déposé le 13 juillet 2021 une demande de certificat d'urbanisme en vue de la construction de trois maisons sur ce terrain. Un certificat d'urbanisme déclarant cette opération non réalisable lui a été délivré le 20 juillet 2021. Le 17 février 2022, elle a présenté une demande de permis d'aménager en vue de la division du terrain en trois lots à bâtir, qui a été refusée par arrêté du 3 mars 2022 du maire d'Uchizy. Son recours gracieux contre cet arrêté a été rejeté le 2 juin 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022, ensemble, la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (). Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif () ". Selon l'article L. 422-5 du même code : " Lorsque le maire () est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu () ". 3. Il ressort de ces dispositions que la commune conserve sa compétence en matière d'autorisation de construire dès lors qu'elle s'est dotée d'un plan d'occupation des sols, même si celui-ci est devenu caduc, comme c'est le cas en l'espèce, le plan d'occupation des sols de la commune d'Uchizy n'étant plus applicable depuis le 27 mars 2017. Dans un tel cas, le maire doit saisir le préfet pour avis conforme, ce qui le place en situation de compétence liée. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées en dehors des " parties urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune. 5. En l'espèce, les parcelles sur lesquelles Mme C entend construire trois maisons d'habitation se situent au nord-est du bourg d'Uchizy dans un compartiment bordé de maisons d'habitation le long des voies qui le délimitent, à part deux trouées, au niveau du terrain d'assiette du projet en litige, et une autre plus au Sud. Deux permis de construire ont été accordés sur la parcelle en L contigüe au terrain de Mme C, dont l'autre côté est bordé d'une noue paysagère. Si ce compartiment est en grande partie urbanisé le long des voies, il conserve une vaste partie centrale occupée par des jardins et des terrains à usage agricole. Le projet de Mme C, en tant qu'il prévoit deux maisons au sein de cette zone centrale, entrainerait un effet de mitage de cet ilot de verdure et, à terme, l'urbanisation de l'ensemble de ce compartiment, qui se situe en périphérie du village et reste dans son ensemble peu densément construit. Par suite, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en considérant que le projet de la requérante aurait pour conséquence une extension des parties urbanisées de la commune et en émettant pour ce motif un avis défavorable. Enfin, le fait pour le préfet d'avoir qualifié l'espace en litige de naturel alors qu'il s'agirait d'un ancien terrain agricole est sans incidence sur la légalité de son avis. 6. Le maire d'Uchizy était en situation de compétence liée par l'avis défavorable conforme émis par le préfet. Par suite, quand bien même les autres motifs de sa décision seraient illégaux, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le maire d'Uchizy a rejeté sa demande de permis d'aménager en vue de la division d'un terrain en trois lots à bâtir. Elle n'est pas davantage fondée à demander l'annulation de la décision du 2 juin 2022 rejetant son recours gracieux, décision dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions en annulation de Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Uchizy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme C de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C la somme que demande la commune d'Uchizy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Uchizy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la commune d'Uchizy et au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, M. Irénée Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, M-E A Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, N° 2202264
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2202061_20230921
Données disponibles
- Texte intégral