TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202073_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2202073, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme A D, représentée par Me Alexandrine Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à défaut d'exécution volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - cet arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal, compétent pour statuer sur la requête en vertu de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a renvoyé cette affaire en formation collégiale. II. Par une requête n° 2202074, enregistrée le 6 septembre 2022, M. B D, représentée par Me Alexandrine Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - cet arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal, compétent pour statuer sur la requête en vertu de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a renvoyé cette affaire en formation collégiale. M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C F, - et les observations de Me Boia, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante kosovare née le 4 juillet 2003 à Podujeve, et M. D, ressortissant kosovar né le 2 décembre 1999 à Podujeve, sont entrés irrégulièrement en France le 23 décembre 2019 selon leurs déclarations. Ils ont chacun présenté une demande d'asile qui a été rejetée, respectivement, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 juin 2022 et par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 22 novembre 2021. Par deux arrêtés du 17 août 2022, le préfet de la Marne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits à défaut d'exécution volontaire. Par les présentes requêtes, Mme D et M. D demandent au tribunal d'annuler ces dernières décisions. 2. Les requêtes susvisées n° 2202073 et n° 2202074, présentées pour Mme D et M. D présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté préfectoral du 4 avril 2022 régulièrement publié le même jour dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui sont entrés en France à la date déclarée du 23 décembre 2019, y résident en compagnie de leur mère qui a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Ils n'établissent pas y avoir noué des liens d'une ancienneté et d'une intensité suffisantes, ni être dépourvus d'attaches familiales dans le pays dont ils sont originaires. Dans ces conditions, les décisions par lesquelles le préfet de la Marne leur a fait obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions méconnaîtraient les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Si les requérants font valoir que leur retour au Kosovo risquerait de les exposer à subir de mauvais traitements de la part de leur père, ils n'apportent aucun élément au soutien de leurs allégations et, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige méconnaîtraient les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme D et de M. D doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme D et M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. B D et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, C. F Le président, O. NIZET La greffière, N. MASSON N°s 2202073 ; 2202074
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2202073_20221206
Données disponibles
- Texte intégral