TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2202073_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2022 et 29 janvier 2024 sous le n° 2202073, M. D C, représenté par Me Alliot, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours préalable administratif obligatoire formé le 7 octobre 2021 contre la décision du 27 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de revenu de solidarité active pour la période d'octobre 2020 à juin 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 250 euros. Il soutient que les sommes présentes sur son compte bancaire bahreïni ont mal été lues par le contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes car le relevé de compte étranger utilise les conventions de numérotation anglo-saxonne. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 juin 2023 et 22 janvier 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, dans le dernier état de ses écritures, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable concernant l'amende administrative, et à titre subsidiaire comme étant non-fondée au fond. Il soutient que : - l'amende administrative est devenue définitive ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Un mémoire enregistré le 30 janvier 2024, présenté pour M. C n'a pas été communiqué. II. - Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023 sous le n° 2302991, M. D C, représenté par Me Alliot, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 16 mars 2023 contre la décision du 27 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de revenu de solidarité active pour la période d'octobre 2020 à juin 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 250 euros ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 4 972,50 euros au titre de la réparation des préjudices subis. Il soutient que le département a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation concernant le compte bancaire bahreïni, identifiant une somme erronée contribuant à fausser le calcul de l'indu de revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête comme étant, à titre principal, irrecevable, et à titre subsidiaire, comme étant non-fondée. Il soutient que : - la décision du 12 avril 2023 est purement confirmative et identique à la décision initiale en date du 27 octobre 2021, faisant déjà l'objet d'une contestation ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; La présidente de formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de Mme A B, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par les présentes requêtes, enregistrées sous les n°s 2202073 et 2302991, M. C demande au tribunal d'annuler les décisions du 27 octobre 2021 et du 12 avril 2023 par lesquelles le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires formés le 7 octobre 2021 et le 16 mars 2023 à l'encontre de la décision du 27 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de revenu de solidarité active pour la période d'octobre 2020 à juin 2021, et la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 250 euros. Il demande également à ce que soit mise à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 4 972,50 euros au titre de la réparation des préjudices subis. Sur la jonction : 2. Les requêtes présentées par M. C, qui concernent la situation d'un même allocataire, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Concernant l'indu de revenu de solidarité active : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". L'article R. 262-5 du même code prévoit que : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée ". L'article R. 262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () " Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". D'autre part, aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés () le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire ". 4. Il résulte de l'instruction que M. C, qui bénéficie du revenu de solidarité active depuis une demande du 14 octobre 2020, a fait l'objet d'un contrôle de ses ressources et de sa situation, lequel a été diligenté par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Il ressort du rapport d'enquête du 6 septembre 2021 que l'intéressé a omis de déclarer d'une part, qu'il vivait en couple depuis 2013, et d'autre part, des dépôts d'espèces sur son compte bancaire français qualifiés de libéralités ainsi que l'existence d'un compte bancaire bahreïni, ce que le requérant ne conteste pas. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié, par un courrier du 27 septembre 2021, un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 3 647,01 euros pour la période d'octobre 2020 à juin 2021, que le requérant conteste. 5. En l'espèce, s'il est constant que la somme de 69 187 euros au titre de capitaux placés n'aurait pas dû être prise en compte dans le calcul de l'indu, lequel a été rectifié par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes le 11 janvier 2024 et a été de réduit de 3 647,01 euros à 2 611,05 euros, il résulte de l'instruction que M. C a omis de déclarer dans ses déclarations trimestrielles de ressources des dépôts d'espèces sur son compte bancaire français. Le requérant ne produit au débat aucune pièce de nature à déterminer l'origine de ces dépôts d'espèces, lesquels ont, dès lors, été à bon droit qualifiés de libéralités soumises dès lors à l'obligation déclarative qui incombe à tout allocataire du revenu de solidarité active. Par suite, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a réintégré les dépôts d'espèces non déclarés de M. C au calcul du montant de l'allocation de ce dernier et confirmé l'indu de revenu de solidarité active en litige ; 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision relative à l'indu de revenu de solidarité active doivent être rejetées. Concernant l'amende administrative : 7. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies , en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ". Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ". 8. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 9. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 5 octobre 2021, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a informé M. C qu'il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant de 250 euros, laquelle a finalement été notifiée à l'intéressé le 29 novembre 2021, après avis favorable de l'équipe pluridisciplinaire. Le requérant soutient que l'indu de revenu de solidarité active, duquel découle l'amende administrative, est basé sur une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation de la part du contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que l'indu de revenu de solidarité active ne résulte pas uniquement de l'erreur du contrôleur assermenté, dont il a été tenu compte dans le calcul de l'indu, mais de l'absence de déclaration des dépôts d'espèces sur son compte bancaire français, laquelle n'est pas contestée par le requérant. Ainsi, ces omissions constituent des fausses déclarations, justifiant, tant dans son principe que dans son montant, l'amende administrative prononcée à l'égard du requérant. Par suite, les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de l'amende administrative doivent être rejetées. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le département des Alpes-Maritimes, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à titre indemnitaire. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2202073 et 2302991 de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La présidente,La greffière, signésigné M. E La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°s 2202073, 2302991
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0620 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202073_20240220
TA454 décembre 2025
DTA_2202073_20251204TA2117 décembre 2025
DTA_2302991_20251217Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2202073_20240220
Données disponibles
- Texte intégral