TA69JU 7ème chambreJU 7ème chambre
TA69 · JU 7ème chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202077_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 mars 2022, 13 septembre et 6 octobre 2023, ce dernier non communiqué, Mme B A, représentée par Me Louche, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2022 lui infligeant la sanction du premier groupe (arrêt de dix jours avec dispense d'exécution) ;
2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la sanction est dépourvue de base légale faute de publication de l'instruction n°509040/ARM/DCSSA/ESSD imposant la vaccination contre la Covid 19 ;
- l'instruction N°509040/ARM/DCSSA/ESSD est entachée d'incompétence faute de délégation de signature ;
- les instructions N°509040/ARM/DCSSA/ESSD et N° 514510/ARM/DCSSA/SDD, ne sont pas exécutoires faute d'avoir été publiées en méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-7 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est se déclare incompétent pour défendre à l'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
- le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
- l'arrêté du 11 juillet 2018 portant organisation du service de santé des armées ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- les conclusions de M. Pineau, rapporteur public,
- les observations de Me Bolleau, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est gendarme. Sa hiérarchie lui a demandé de se faire vacciner contre la Covid 19, ce qu'elle a refusé, par écrit, le 25 octobre 2021. Elle demande l'annulation de la décision en date du 4 janvier 2022 lui infligeant la sanction du premier groupe (arrêt de dix jours avec dispense d'exécution), motivée par le fait qu'elle a refusé de se faire vacciner contre la Covid 19.
2. Pour contester la sanction qui lui a été infligée, Mme A soutient que la vaccination contre la Covid-19 a été imposée par une instruction n°509040/ARM/DCSSA/ESSD du 29 juillet 2021, prise par une autorité qui n'avait pas délégation de signature et que cette instruction, comme l'instruction N° 514510/ARM/DCSSA/SDD, du 7 décembre 2021, qui s'est substituée à celle du 29 juillet 2021, n'étaient pas exécutoires, faute d'avoir été publiées au bulletin officiel des armées, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-7 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 4122-13 du code de la défense : " Les obligations en matière de vaccinations applicables aux militaires sont fixées par instruction du ministre de la défense ". Il résulte du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que le médecin général des armées Philippe Rouanet, nommé directeur central du service de santé des armées à compter du 31 octobre 2020 par décret du 28 octobre 2020 publié au Journal officiel du 29, avait, du seul fait de ses fonctions, compétence pour signer, au nom du ministre, les instructions du 29 juillet 2021 et du 7 décembre 2021.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. / Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée au titre IV précise les autres modalités d'application du présent article ". L'article R. 312-7 du même code dispose : " Les instructions ou circulaires qui n'ont pas été publiées sur l'un des supports prévus par les dispositions de la présente section ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s'en prévaloir à l'égard des administrés. / A défaut de publication sur l'un de ces supports dans un délai de quatre mois à compter de leur signature, elles sont réputées abrogées ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Par dérogation à l'article R. 312-3-1, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont publiées sur un site relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation ". Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux circulaires comportant des dispositions à caractère réglementaire.
5. Les instructions N°509040/ARM/DCSSA/ESSD du 29 juillet 2021 et N° 514510/ARM/DCSSA/SDD, du 7 décembre 2021 ne comportent pas une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Elles ont un caractère réglementaire et, par suite, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article R. 312-7 du code des relations entre le public et l'administration.
6. Mais, en troisième lieu, aux termes de l'article L221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables./ Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ". Il résulte de ces dispositions que les actes réglementaires ne sont opposables, tant aux tiers qu'à l'administration, qu'à condition d'avoir été publiés.
7. Il ressort des pièces du dossier que les instructions N°509040/ARM/DCSSA/ESSD du 29 juillet 2021, applicable lorsque Mme A a refusé d'être vacciné et N° 514510/ARM/DCSSA/SDD du 7 décembre 2021, applicable à la date de la sanction, ont été respectivement publiées au Bulletin officiel des armées des 31 juillet et 17 décembre 2021, lequel était, en tout état de cause, accessible aux personnels par l'Intranet de la gendarmerie. En outre, une note express n°050481/GEND/CAB a fait l'objet d'une diffusion interne au personnel de la gendarmerie.
8. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'obligation vaccinale n'aurait pas été rendue exécutoire.
9. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la sanction infligée à Mme A serait dépourvue de base légale doit donc être écarté et sa requête doit être rejetée.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, à verser à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
La magistrate désignée,
A. Wolf Le greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
N° 2200890Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6914 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202077_20231114
TA1315 juillet 2025
DTA_2200890_20250715Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 7ème chambre
- Formation
- JU 7ème chambre
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2202077_20231114
Données disponibles
- Texte intégral