TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202078_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 20 septembre 2022, le maire de la commune de Le Houga demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation de désigner un expert à l'effet de constater les désordres affectant un immeuble situé 2938 impasse Lahittère à Le Houga. La commune de Le Houga soutient que le bâtiment présente un danger grave et immédiat pour la sécurité publique, des tiers et des occupants en raison des désordres d'ordre structurel importants et des risques d'effondrement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : " 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ". 2. Aux termes de l'article L. 511-9 de ce même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation " 3. Le maire de la commune de Le Houga demande au juge des référés d'ordonner une expertise aux fins d'examiner l'immeuble ci-dessus désigné, au motif que celui-ci présente un danger pour la sécurité publique, les tiers et les occupants. Il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites aux débats, que compte tenu des désordres importants touchant aux éléments porteurs du bâtiment, qui ont déjà entrainé la chute de deux poutres de la charpente, et des risques d'effondrement qui en résultent, ce dernier présente des dangers pour la sécurité des tiers et des occupants, de sorte que la demande entre dans le champ d'application des dispositions précitées et apparait utile. Il y a lieu en conséquence de procéder à la désignation d'un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E: Article 1er : Monsieur B C (05.59.32.85.48 - freneau.xavier@wanadoo.fr), est désigné en qualité d'expert en vue de procéder aux constatations suivantes : - dans les 24 heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux et examiner l'immeuble situé 2938 impasse Lahittère ; - donner son avis sur l'état de l'immeuble et sur la gravité du péril qu'il représente pour la sécurité publique ; - le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Le constat aura lieu en présence du maire de Le Houga. Article 5 : L'expert avertira le maire de Le Houga par tous moyens utiles des jours et heures de la visite du bâtiment prévue à l'article 1er. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au maire de Le Houga. Avec son accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de Le Houga et à Monsieur B C, expert. Fait à Pau, le 3 octobre 202Le juge des référés, Signé, V.QUEMENER La République mande et ordonne au Préfet du Gers en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme ; Le greffier, Signé, M. A N°2202078
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2202078_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel