TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 8×
TA45 · 1ère chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2202078_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 juin 2022, le 25 mars 2024 et le 6 août 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 27 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner le ministre des armées à lui verser la somme de 2 692,56 euros en remboursement de sommes prélevées au titre de l'application de la sur-cotisation suite au renouvellement de son temps partiel pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 ; 2°) de condamner le ministre des armées à lui verser la somme de 80,75 euros au titre de son changement d'échelon pour la période du 16 avril 2021 au 31 janvier 2022 ; 3°) de condamner le ministre des armées à lui verser la somme correspondante au ticket mobilité pour 2020 et à la revalorisation du montant mensuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) pour 2021 et 2022 suite à sa mobilité au 1er janvier 2020. Il doit être regardé comme soutenant que : - une sur-cotisation d'un montant brut mensuel de 224,38 euros lui a été indument prélevée malgré l'absence de demande de sur-cotisation dans sa demande de temps partiel ; - il peut prétendre au versement de la somme de 80,75 euros au titre de la régularisation en février 2022 d'un changement d'échelon sur la période du 16 avril 2021 au 31 janvier 2022 ; - il peut prétendre au versement de la somme correspondante au ticket mobilité pour 2020 et à la revalorisation du montant mensuel de l'IFSE pour 2021 et 2022 suite à son changement de poste au 1er janvier 2020 au sens de l'article 3 du décret du 20 mai 2014 ; - il peut prétendre au versement de la somme correspondante au CIA. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 mars 2024 et le 12 juillet 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 mars 2024 et le 12 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, à titre subsidiaire, comme infondée. Il soutient que : - la requête, dès lors qu'elle s'analyse comme une demande d'injonction faite à titre principal à l'administration en dehors de toute mesure d'exécution d'une décision rendue par le juge administratif au sens des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, est irrecevable ; - la requête, dès lors qu'elle ne développe aucun moyen et ne demande pas l'annulation d'une décision au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ; - la requête dès lors que le requérant se borne à contester la position de l'administration mais n'apporte aucun élément de fait de nature à démontrer son illégalité au sens de l'article R. 222-1 du code de justice administrative est, irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 septembre 2024. Un mémoire a été déposé par M. B le 22 janvier 2025 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Keiflin, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ingénieur civil de la défense, au grade de conseiller technique de la défense a été affecté, le 8 septembre 2017, au poste de chef de la section pilotage prospective et adjoint au chef du centre de développement des applications de la défense (CDAD) de Bourges, dépendant du pôle opérationnel développement, lui-même rattaché à la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information du ministère des armées (DIRISI). À compter du 1er janvier 2020, M. B s'est vu attribuer une nouvelle fiche de poste avec un nouvel intitulé " chef de bureau pilotage et prospective - adjoint au chef de centre ". Par un arrêté du 21 janvier 2020, M. B a été autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel au taux de 80 % de la durée hebdomadaire de service pour une durée d'un an à compter du 1er février 2020 au 31 janvier 2021 inclus. Ce même arrêté lui accordait le bénéfice du dispositif de sur-cotisation prévu par l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite qui permet à un agent travaillant à temps partiel de cotiser pour la retraite sur la base d'un traitement à temps plein. Par courrier du 6 novembre 2020, M. B a adressé une demande de renouvellement de son temps partiel à 80 % pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 assortie d'une demande de non sur-cotisation. Le 23 février 2021, M. B a formulé une demande de mobilité au titre de ce poste avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. Par arrêté du 31 janvier 2022, l'exercice de ses fonctions à temps partiel a été renouvelé pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 inclus. M. B a repris ses fonctions à temps complet à compter du 1er février 2022 avant d'être admis à la retraite le 1er mars 2022. 2. Par courrier du 2 novembre 2021, M. B a contesté l'application d'une sur-cotisation d'un montant brut mensuel de 224,38 euros depuis le mois de février 2021 dans le cadre de son temps partiel et par courrier du 3 mai 2022, il a contesté la sur-cotisation de son temps partiel et a demandé le ticket mobilité pour 2020 et la revalorisation de l'IFSE pour 2021 et 2022 suite à sa mobilité au 1er janvier 2020. Par la présente requête, M. B demande la condamnation du ministre des armées à lui verser la somme de 2 692,56 euros au titre de l'application d'une sur-cotisation indue dans le cadre de son temps partiel, la somme de 80,75 euros au titre d'un changement d'échelon pour la période du 16 avril 2021 au 31 janvier 2022 ainsi que la somme correspondante au paiement du ticket mobilité pour 2020 et à la revalorisation du montant mensuel de l'IFSE pour 2021 et 2022. Sur les conclusions pécuniaires : En ce qui concerne la demande de remboursement de sommes prélevées au titre de la sur-cotisation dans le cadre du temps partiel accordé à M. B 3. M. B soutient que suite à sa demande de renouvellement de temps partiel à hauteur de 80 % sur la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2022, il s'est vu prélever, à tort, une sur-cotisation au titre de la retraite à compter du mois de février 2021 alors qu'il avait renseigné dans le formulaire de sa demande, l'absence de demande de sur-cotisation. 4. Si l'administration a fait valoir dans un premier temps que, dans le cadre d'un réexamen de la demande de remboursement des sommes prélevées dans le cadre de son temps partiel, une décision allait intervenir, elle se prévaut en dernier lieu de la prise en compte de la sur-cotisation dans le calcul des droits à pension de retraite, dont le titre de pension du 14 mars 2022 mentionne une fraction retenue de 100 % jusqu'au 31 janvier 2021 et que dans ces conditions, il n'est plus possible de retirer la décision de sur-cotisation du 21 janvier 2020. 5. Il résulte de l'instruction que M. B lors de sa demande de renouvellement de temps partiel à 80 % du 6 novembre 2020, pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2022, n'a pas opté pour la sur-cotisation mais qu'il s'est toutefois vu appliquer une sur-cotisation d'un montant brut mensuel de 224,38 euros depuis le mois de février 2021. Il résulte également de l'instruction que le titre de pension de M. B mentionne une fraction retenue de 80 % sur la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2022. Ainsi, alors que la sur-cotisation pour la période précitée n'est pas contestée, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 2 692,56 euros en remboursement des sommes indûment prélevées pour une sur-cotisation dans le cadre du temps partiel accordé sur la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2022. En ce qui concerne le versement du ticket mobilité pour 2020 et la revalorisation de l'IFSE pour 2021 et 2026. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 dans sa rédaction applicable au litige : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 dans sa rédaction applicable au litige : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel. () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 20 mai 2014 dans sa rédaction applicable au litige : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion. ". 7. M. B soutient qu'il n'a pas bénéficié d'une revalorisation de son IFSE au bout de quatre ans puisqu'il devait bénéficier d'un ticket mobilité sur la période considérée, de 2017 à 2020, sans toutefois l'établir. Il soutient que son changement de poste intervenu au 1er janvier 2020, formalisé par une demande de mobilité du 23 février 2021 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2020 lui permet de prétendre au ticket mobilité pour 2020 et à la revalorisation de son IFSE pour 2021 et 2022. Il soutient que, sur la période du 1er janvier 2017 au 1er mars 2022, date de son départ à la retraite, sa fonction principale est restée centrée sur le pilotage de l'activité technique du CDAD avec un renforcement de la fonction d'adjoint du chef de centre dont il a assuré l'intérim en plus de la suppléance exercée précédemment à compter du 1er janvier 2020. 8. S'il résulte de l'instruction que M. B a, le 23 février 2021, transmis une demande de mutation au motif d'une restructuration, sur demande de régularisation du service des ressources humaines, il en résulte également que les fonctions exercées par M. B et les responsabilités qui y sont attachés sur le poste de " chef de section pilotage études et prospective adjoint chef de centre " de 2017 à 2020 sont similaires à celles exercées sur le poste intitulé " chef de bureau pilotage études prospectives adjoint chef de centre " du 1er janvier 2020 au 28 janvier 2022 et que la seule évolution réside dans l'encadrement d'un personnel supplémentaire de niveau 2. Dans ces conditions, alors qu'il n'y a aucune évolution substantielle entre ces deux fiches de poste et qu'ainsi que l'administration le fait valoir, le seul changement d'intitulé des fiches de poste n'a pas d'incidence sur les fonctions exercées par M. B et que le poste qu'il occupait appartenait, avant et après modification de l'intitulé de la fiche de poste, au groupe 3 pour l'IFSE, il ne peut prétendre au versement du ticket mobilité pour 2020 et à la revalorisation de son IFSE pour 2021 et 2022. 9. Enfin, si le requérant sollicite du ministre le versement d'une somme de 80,75 euros au titre d'un changement d'échelon pour la période du 16 avril 2021 au 31 janvier 2022, cette demande n'est pas assortie des précisions suffisantes. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives au versement du ticket mobilité pour 2020 et à la revalorisation de l'IFSE pour 2021 et 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'Etat versera à M. B la somme de 2 692,56 euros au titre du remboursement de sommes indûment prélevées pour une sur-cotisation dans le cadre du temps partiel accordé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La rapporteure, Laura KEIFLIN La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 février 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2202078_20250218