TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307939_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. C et Mme B épouse C, agissant en leurs noms et en tant que représentants légaux du jeune A F D, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer au jeune A F D un visa d'entrée et de long séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; par ailleurs, le jeune A F vit au sein d'une communauté religieuse depuis le mois de mai 2019, alors qu'ils bénéficient d'une délégation d'autorité parentale à son égard ; une demande de visa a été présentée pour cet enfant le 30 juillet 2021 et l'intéressé est ainsi illégalement maintenu à distance des titulaires de l'autorité parentale et de sa demi-sœur depuis près de deux années ; la famille ne peut plus vivre séparée plus longtemps ;
- le défaut prolongé d'exécuter le jugement du tribunal n°2202078 du 7 octobre 2022, en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision juridictionnelle, porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales :
* au droit de mener une vie familiale normale ;
* à la liberté d'aller et venir.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et son Préambule ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
4. Pour justifier de l'urgence, les requérants se bornent à invoquer la durée de séparation d'avec leur petit-fils à l'égard duquel ils exercent l'autorité parentale depuis le 31 mai 2021 et qui réside au sein d'une communauté religieuse depuis le mois de mai 2019, sans soutenir que sa situation aurait été récemment bouleversée, ni qu'il serait dans un état de particulière précarité ou de détresse morale, justifiant le prononcé d'une mesure visant à sauvegarder liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Par ailleurs, les requérants se prévalent de l'absence d'exécution par le ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'injonction prononcée par le tribunal, le 7 octobre 2022, qui porte atteinte à la liberté d'aller et venir du jeune A F et à leur droit de mener une vie familiale normale. Toutefois, d'une part, l'absence de délivrance d'un visa d'entrée en France au jeune A F, petit-fils des requérants, ne saurait à elle seule caractériser une atteinte grave à la liberté d'aller et venir de cet enfant et au droit à mener une vie familiale normale des intéressés. D'autre part, il résulte des termes du jugement n°2202078 du tribunal que l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France portant refus de délivrance du visa sollicité pour cet enfant est fondée sur la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, liberté fondamentale dont les requérants n'invoquent pas, dans la présente instance, que le comportement de l'administration y porterait gravement et illégalement atteinte. En outre, il est constant que le tribunal est saisi d'une demande d'exécution de ce jugement dont l'instruction est en cours. Par suite, M. C et Mme B épouse C ne font pas état de circonstances propres à caractériser une situation d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C et Mme B épouse C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G C et Mme E B épouse C.
Fait à Nantes, le 7 juin 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2307939_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel