TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309756_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2202078 du 7 octobre 2022 le tribunal administratif de Nantes a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer au jeune D B un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une demande enregistrée le 16 juin 2023, M. C A, agissant en tant que représentant du jeune D B, a saisi le président du tribunal administratif de Nantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande d'exécution du jugement n° 2202078 du 7 octobre 2022, assortie d'une demande tendant au prononcé d'une astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne s'est pas acquitté des obligations qui lui incombaient au titre de l'exécution du jugement n° 2202078 du 7 octobre 2022. Par une ordonnance du 7 juillet 2023 le président du tribunal administratif de Nantes a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2202078 du 7 octobre 2022. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 911-6 de ce code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes des dispositions de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le visa sollicité a été délivré le 11 août 2023. Par suite, même si le délai de deux mois imparti n'a pas été respecté, le ministre de l'intérieur doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant exécuté le jugement. La demande du requérant tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2202078 du 7 octobre 2022 sous astreinte est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La présidente-rapporteure, H. DOUET L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. CHATAL La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2309756_20231110
Données disponibles
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