CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01604_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code, dans les deux cas dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2202078 du 24 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2022, M. A, représenté par Me Hervé Trofimoff, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du 24 juin 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour provisoire pour lui permettre d'effectuer ses démarches, à titre principal, pour obtenir un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, à titre subsidiaire, pour raisons humanitaires. Il soutient que : - l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de notification d'une fiche explicative de l'obligation de quitter le territoire français avec délai de trente jours en langue arabe ou de traduction en arabe de cette mesure d'éloignement ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a aussi méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du même code car il justifie de motifs exceptionnels ou humanitaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant algérien né le 13 mai 1998, a fait l'objet le 9 mai 2022 d'un contrôle des services de police et a été placé en retenue administrative en vue de la vérification de son droit au séjour. L'intéressé a déclaré être entré en France un an plus tôt sans pouvoir justifier d'une entrée régulière, ni avoir entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation. Il ressort du procès-verbal n° 2022/000207 du 9 mai 2022 que M. A a bénéficié de l'assistance téléphonique d'un interprète en langue arabe pendant son audition et pour la notification de l'obligation de quitter le territoire français prise le même jour à son encontre et que grâce à cette traduction, il a pu exercer ses droits en tentant de joindre son amie, Mme au moyen de son téléphone personnel ainsi que son employeur. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient l'assistance obligatoire d'un interprète, au besoin par voie téléphonique, lorsque l'étranger ne parle pas suffisamment le français afin de recevoir une information et la communication de la décision dans une langue qu'il comprend, auraient été méconnues. Le moyen sera donc écarté. 3. Par ailleurs, M. A n'ayant pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, seul applicable, il n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. Par ailleurs, le moyen tiré de la violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en tout état de cause, inopérant dès lors que les ressortissants algériens sont exclusivement régis par les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé et alors, au surplus, que M. A n'établit pas avoir formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en demandant au préfet d'utiliser son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 4. Enfin, M. A n'établit ni l'ancienneté de la vie commune, ni le projet de mariage avec Mme , de nationalité française alors que l'intéressé, célibataire sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie où il a au moins vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera donc écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. Il n'y a pas lieu de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : M. A n'est pas admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai, le 21 décembre 202La présidente de la 2ème chambre, Signé : Anne Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA01604
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA01604_20221221
Données disponibles
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