CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03250_20230320
- Date
- 20 mars 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 28 septembre 2022, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2202078 du 5 octobre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. A, représenté par Me El Moukhtari, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 novembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît son droit d'être entendu, tel que protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale, du fait de l'illégalité décision la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité décision la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle le prive de sa liberté de circulation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 2 du protocole n°4 de cette même convention. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant serbe né le 2 novembre 1982, est entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l'année 2016. Il a tout d'abord présenté une demande d'asile, le 27 novembre 2016, alors qu'il avait déjà effectué des demandes d'asile aux Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique. Après acceptation par les autorités belges de sa reprise en charge, il a fait l'objet d'un arrêté du 8 mars 2017 du préfet du Puy-de-Dôme portant décision de transfert aux autorités belges, qu'il n'a pas respecté. Il a, par la suite, déposé une demande d'asile en France, le 3 décembre 2018. Celle-ci a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 1er octobre 2020. Le 29 octobre 2020, l'intéressé a déposé une demande de titre de séjour, qu'il n'a pas complétée malgré une demande de l'autorité préfectorale en ce sens. Par arrêté du 28 septembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant un an. Par arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. A soutient qu'en ne lui permettant pas de présenter ses observations avant de prendre la décision contestée, le préfet a méconnu son droit d'être entendu, tel que prévu à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, d'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. D'autre part, si M. A soutient que son droit d'être entendu avant que soit prise la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été méconnu, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il disposait d'éléments pertinents susceptibles d'influer sur la prise d'une telle décision, qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux, alors même qu'il avait déposé, suite au rejet de son recours par la Cour nationale du droit d'asile, une demande de titre de séjour, durant laquelle il lui était loisible de faire valoir tout élément relatif à sa situation personnelle. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait le principe général du droit européen de bonne administration, dont le droit d'être entendu préalablement à la prise d'une décision défavorable est une composante. 4. En deuxième lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, M. A ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. 5. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il est constant que la décision en litige se borne à lui faire obligation de quitter le territoire national et n'emporte pas, par elle-même, désignation d'un pays de renvoi. Par suite ce moyen, soulevé à l'encontre de cette décision, ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, pour le surplus, M. A se borne à reprendre, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Toutefois, c'est à bon droit que la magistrate désignée du tribunal administratif les a écartés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué, par voie d'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur la décision d'assignation à résidence : 9. En premier lieu, M. A soutient que la décision l'assignant à résidence méconnaît la liberté fondamentale d'aller et venir, garantie notamment par l'article 2 du protocole additionnel du 16 septembre 1965 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'intéressé se trouvait dans le cas où, ne résidant pas régulièrement sur le territoire français et étant sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, l'autorité compétente, en vue de garantir l'exécution de cette obligation, peut limiter sa liberté d'aller et venir en l'assignant à résidence. Par suite, les moyens tirés de l'atteinte portée à sa liberté d'aller et venir et de la méconnaissance de l'article précité doivent être écartés. 10. En second lieu, si les mesures de contrainte imposées à M. A, à savoir l'obligation de résider à l'adresse où il est assigné tous les jours entre six et sept heures, une présentation trois fois par semaine au commissariat de Clermont-Ferrand et l'interdiction de sortir du département du Puy-de-Dôme sans autorisation, restreignent provisoirement sa liberté de circuler, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de l'en priver. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir des stipulations précitées de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 20 mars 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6920 mars 2023CETTE DÉCISION
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- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
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- 20 mars 2023
Référence
ORCA_22LY03250_20230320
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