CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01672_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée sous le n° 2202078, M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés du 24 juin 2022 par lesquels la préfète de l'Oise, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2202078 du 29 juin 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. C, représenté par Me Sylvana Giron Abarca, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du même code. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté portant assignation à résidence méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est dépourvu de base légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant mauricien né le 2 avril 1999, fait appel du jugement 29 juin 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. 3. Si M. A soutient que la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge au point 7 du jugement attaqué. Il y a donc lieu, par adoption des motifs énoncés au point 7 de ce jugement, d'écarter ce moyen. 4. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français étant une décision distincte de la décision d'assignation à résidence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement. 5. Enfin, M. A se borne à demander dans sa requête d'appel l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Dès lors, les moyens tirés de ce que l'arrêté portant assignation à résidence serait dépourvu de base légale et qu'il aurait été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont inopérants. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai, le 21 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA0167
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA01672_20221221
Données disponibles
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