CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01384_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C B et Mme D A épouse B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 4 avril 2022, les obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office, leur interdisant le retour sur le territoire français durant un an et les assignant à résidence. Par un jugement n° 2202078-2202079 du 8 avril 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, M. et Mme B, représentés par Me Djinderedjian, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 8 avril 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer leur situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions refusant un délai de départ volontaire : - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi : - elle méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions portant interdiction de retour : - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant des décisions portant assignation à résidence : - elles sont entachées d'un défaut de motivation. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme B, ressortissants né le 3 juin 1988 et le 6 février 1999, sont entrés en France le 16 octobre 2020, selon leurs déclarations. Ils ont présenté une demande d'asile le 19 novembre 2020, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 1er octobre 2021. Le 19 mars 2021, le préfet de la Haute-Savoie leur a refusé le séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français, par deux arrêtés dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 mai 2021. Par quatre arrêtés du 4 avril 2022, le préfet de la Haute-Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et les a assignés à résidence. M. et Mme B font appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. M. et Mme B se bornent à reprendre dans leur requête les moyens invoqués devant la première juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels les requérants ne formulent aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. et Mme B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M.et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, Mme D A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 24 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6924 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01384_20221024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY01384_20221024
Données disponibles
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