TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2202078_20230203
- Date
- 3 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Julie Noël, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de démontrer si l'ensemble de ses séquelles physiques et psychologiques sont liées à ses maladies professionnelles 57A, 57B et 57C reconnues imputables au service et d'évaluer les éventuels préjudices qu'elle subit, en lien direct avec ces maladies.
Mme A soutient que la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle tend à la détermination et à l'évaluation de préjudices non visés par les régimes de maladie professionnelle et d'accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, la ministre des armées déclare ne pas s'opposer à l'expertise tout en faisant part de ses réserves au fond.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mesure d'expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. Il résulte de l'instruction que Mme A, agent technique du ministère de la Défense de première classe titulaire de 2002 au 20 décembre 2020, date à laquelle elle a été mise à la retraite sans avoir repris ses fonctions, a présenté un problème à l'épaule en 2011 et a déclaré trois maladies professionnelles concernant l'épaule droite (57A), le coude droit (57B) et le canal carpien droit (57C), reconnues comme maladies professionnelles par décisions du 26 octobre et 26 décembre 2011. Le 1er février 2018, la commission de réforme a rendu un avis refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'une rechute en date du 29 juin 2016. Mme A a contesté devant le tribunal de céans les décisions fixant les dates de consolidation et retenant les taux d'incapacité permanente partielle pour chacune de ses maladies professionnelles et refusant de reconnaître l'existence d'une rechute imputable au service. Par un jugement n°1802259 rendu le 16 décembre 2019, le tribunal de céans a annulé ces décisions en tant qu'elles fixent les taux d'IPP de ses trois pathologies et la date de consolidation de sa pathologie de l'épaule droite. Par un jugement n° 1802262 rendu le même jour, le tribunal de céans a annulé la décision refusant de reconnaître l'existence d'une rechute imputable au service et a enjoint d'office au ministre des armées de reconnaître le lien entre l'opération de l'épaule droite de Mme A du 18 juillet 2016 et sa maladie imputable au service, dans le délai de trois mois à compter du jugement. Par décision du 2 février 2021, la ministre des armées a déclarée consolidée à la date du 18 janvier 2019 sa maladie professionnelle épaule droite 57 A. A compter du 20 décembre 2020 Mme A a été admise à la retraite.
4. La mesure d'expertise sollicitée par Mme A dans le cadre du présent référé tend à faire démontrer que l'ensemble de ses séquelles physiques et psychologiques sont liées à ses maladies professionnelles 57A, 57B et 57C reconnues imputables au service et d'évaluer les éventuels préjudices qu'elle subit, en lien direct avec ces maladies et non visés par les régimes de maladie professionnelle et d'accident de service. La requérante, qui envisage d'obtenir la réparation intégrale des préjudices qu'elle a subis en raison de ces maladies, demande au juge des référés de prescrire à cette fin, une expertise judiciaire.
5. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
6. Par suite, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par Mme A, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur D C, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme B A ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de Mme A et à son examen clinique ;
2°) de décrire l'état de santé actuel de Mme A et notamment ses lésions, affections, séquelles physiques ou psychologiques dont elle serait atteinte ; décrire l'état de santé antérieur de Mme A en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec ses maladies professionnelles 57A, 57B et 57C reconnues imputables au service ;
3°) de dire si l'état de Mme A est en lien direct les maladies professionnelles reconnues imputables au service et a entraîné un ou des déficits fonctionnels temporaires résultant de troubles physiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
4°) d'indiquer si l'état de santé de Mme A est consolidé et indiquer la date de consolidation pour ses maladies professionnelles 57A, 57B et 57C reconnues imputables au service ; dans la négative, indiquer si l'état de santé de l'intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l'issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible, en évaluer l'importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) d'indiquer précisément l'ensemble des séquelles physiques et psychologiques en relation directe et certaine avec ses maladies professionnelles 57A, 57B et 57C reconnues imputables au service ; préciser dans le cas où l'état de santé de Mme A serait consolidé, s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
6°) de déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec les maladies professionnelles 57A, 57B et 57C reconnues imputables au service en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec toute autre cause extérieure, notamment les antécédents médicaux de Mme A ;
7°) de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes subis par Mme A tels que les souffrances endurées, le préjudice d'agrément, préjudice psychologique, préjudice sexuel, les dépenses de santé, l'assistance à tierce personne, et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant pour chaque préjudice, la part imputable à l'accident de service et à la maladie professionnelle, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d'un état antérieur ou postérieur ;
8°) d'une manière générale, de donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l'état de santé actuel présenté par la requérante, de l'entier préjudice qu'elle subit.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A et le ministre des armées.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre des armées et au docteur D C, expert.
Fait à Bordeaux, le 3 février 2023.
La présidente du tribunal,
Cécile MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6911 octobre 2022
ORTA_1802259_20221011TA333 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202078_20230203
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2202078_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel