TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2202091_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er août 2022, les 11 août 2022, et le 16 août 2022, Mme A C, représentée par Christophe Macone, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la relance du 19 mai 2022 annulant sa pension à compter du 1er septembre 2018 et lui réclamant le trop- perçu, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Toulon est territorialement compétent pour statuer sur son recours en application de l'article R. 312-12 du code de justice administrative ; le dernier lieu d'affectation de l'intéressée se trouvait dans le Var ; d'ailleurs le juge des référés tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête pour incompétence territoriale ; - la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice est remplie ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté, les moyens tirés de : - l'incompétence du signataire ; - la motivation de l'arrêté attaqué est erronée ; elle n'a pas fait l'objet d'une réintégration juridique ni effective ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait ; elle n'a pas été réintégrée contrairement aux mentions portées dans l'arrêté ; - contrairement à ce qu'indique le ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le jugement du tribunal administratif de Toulon n°1902649 du 5 juillet 202, qui a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 26 novembre 2018, ne concerne pas une pension d'invalidité mais une pension de retraite pour invalidité ; - si le ministre évoque un arrêté n°02699 du 18 juin 2021 du ministre de l'intérieur qui aurait retiré l'arrêté du 26 novembre 2018 portant admission à la retraite de l'intéressée et qui l'aurait placée en position de disponibilité d'office pour maladie à compter du 1er septembre 2018, il ne le produit pas ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir à titre principal que : - en application des dispositions de l'article R. 312-13 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Toulon est incompétent territorialement pour statuer sur le litige ; le recours sera renvoyé au tribunal administratif de Toulouse. A titre subsidiaire sur le référé-suspension : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; placée en disponibilité d'office pour raisons de santé depuis le 1er septembre 2018, suite à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2018 l'admettant à la retraite pour invalidité non imputable au service, la requérante se trouve dans une position statutaire qui ne pouvait donner lieu à rémunération ; le titre de perception qui doit être émis par la direction régionale des finances publiques suite à l'arrêté du 19 mai 2022 annulant la pension n'a pas encore été pris ; après l'annulation par jugement du tribunal administratif de Toulon n°1902649 du 5 juillet 2021 de l'arrêté du 26 novembre 2018 plaçant l'intéressée à la retraite pour invalidité et l'injonction donnée au ministre de l'intérieur de la réintégrer et de lui proposer des postes de reclassement dans un délai de 6 mois, l'arrêté annulant la pension n'aété pris que le 19 mai 2002 ; à l'exception de son avis d'échéance pour le paiement de son loyer pour la période du 27 août au 26 septembre 2022, la requérante n'a produit aucun autre élément chiffré permettant d'apprécier la réalité de sa situation financière ; le dernier versement de la pension civile de retraite a été effectué le 6 juin 2022 pour un montant de 1943,59 euros ; - la seconde condition tenant à l'existence de moyen propre à créer un doute sur la légalité de l'arrêté d'annulation de la pension n'est pas davantage remplie : - le signataire de l'arrêté attaqué a reçu délégation pour signer au nom du ministre du budget tous actes, à l'exclusion des décrets suivant l'article 15 de l'arrêté du 24 septembre 2021 portant délégation de signature au sein de la direction générale des finances publiques (OR : ECOE2128974A) ; le moyen tiré de l'incompétence n'est donc pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en cause ; - l'arrêté attaqué est motivé en droit et fait ; - l'annulation par l'arrêté du 19 mai 2022 de la pension concédée en 2018 est fondée ; du fait de l'annulation de l'arrêté plaçant Mme C en retraite, d'une part par le ministre de l'intérieur le 18 juin 2021, d'autre part par le tribunal le 5 juillet 2021, la pension concédée s'est trouvée privée de base légale ; - la circonstance que la requérante n'aurait pas fait l'objet d'une réintégration juridique effective à ce jour par le ministre de l'intérieur ni perçu le versement rétroactif de son traitement, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté d'annulation de la pension, le caractère indus des pensions de retraite versées sur la période en litige et sur leur récupération par l'administration. Vu : - les autres pièces du dossier ; -la requête enregistrée le 18 juillet 2022 sous le numéro 2202050, par laquelle Mme C demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Doumergue, juge des référés ; -les observations de Me Macone, avocat, qui indique que la condition d'urgence est remplie dans la mesure où Mme C ne perçoit plus sa pension de retraite, ni traitement ou salaire, ni aucun autre revenu, qu'elle ne s'est pas vu proposer par le ministre de l'intérieur de postes correspondant à ses aptitudes professionnelles malgré le jugement du tribunal administratif de Toulon et ce alors qu'elle a justifié des charges qu'elle doit supporter seule. Il reprend et développe les moyens invoqués dans ses écritures et fait valoir que l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 juin 2021, produit en cours d'instance par le ministre de l'économie, plaçant Mme C en disponibilité d'office pour maladie à compter du 1er septembre 2018, et dont il n'avait pas connaissance, ne comporte aucune indication selon laquelle il aurait été notifié à cette dernière, sinon, elle l'aurait contesté, ajoutant que le ministre de l'intérieur qui place l'intéressée en disponibilité pour cause de maladie lui propose en même temps, de façon surprenante, différents postes. Il propose de produire les différentes propositions de poste. Une note en délibéré, présentée par Me Macone, a été enregistrée le 17 août 202Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-13 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur lors de l'introduction de sa requête. Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du ministre de l'intérieur du 26 novembre 2018, Mme C a été admise à la retraite pour invalidité non imputable au service, à compter du 1er septembre 2018. L'intéressée s'est alors vu concéder une pension de retraite au titre de l'invalidité sous le n° B 18 076129 G, par arrêté du 10 décembre 2018, avec une date de jouissance au 1er septembre 2018, assignée auprès du centre de gestion des retraites de Toulouse. 3. Par ailleurs, par jugement n°1800970 du 22 juin 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 11 octobre 2017 du ministre de l'intérieur rejetant la demande de reclassement dans un corps administratif de Mme C, avec injonction de la réintégrer juridiquement dans un délai de deux mois. En outre, par jugement n°1902649 du 5 juillet 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 26 novembre 2018 plaçant Mme C en retraite pour invalidité non imputable au service, avec injonction de la réintégrer juridiquement et de lui proposer des postes de reclassement correspondant à ses aptitudes professionnelles dans un délai de six mois. Par arrêté du 18 juin 2021, le ministre de l'intérieur, après avoir retiré l'arrêté du 26 novembre 2018, contesté dans l'instance n°1902649, portant admission de Mme C à la retraite, a placé cette dernière en disponibilité d'office pour maladie à compter du 1er septembre 2018. Enfin, par arrêté du 19 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a annulé la pension de retraite antérieurement concédée à Mme C à compter du 1er septembre 2018 et l'a informée que le trop-perçu sera recouvré à compter de cette même date. Mme C demande la suspension de l'arrêté du 19 mai 2022 annulant la pension de retraite payée par le centre de gestion des retraites de Toulouse. Le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté, par ordonnance n° 2204415 du 5 août 2022, la requête de Mme C tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté précité du 19 mai 2022, en considérant que le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur cette requête était celui de Toulon, la bonne administration de la justice commande de statuer sur la requête aux fins de suspension de l'arrêté précité, visée ci-dessus. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par Mme C et analysés dans les visas ci-dessus, ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition de l'urgence. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de Mme C dirigées contre le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Ces conclusions doivent donc être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Toulon, le 18 août 2022. Le juge des référés, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA8318 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2202091_20220818
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- Résumé officiel