TA4412eme chambre12eme chambreCitée 5×
TA44 · 12eme chambre — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2204415_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Ifrah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de la Sarthe du 13 octobre 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Mme B soutient que : - la compétence de l'auteur de la décision préfectorale n'est pas établie ; - la décision préfectorale n'est motivée ni en droit ni en fait ; - la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur est illégale, dès lors que la décision préfectorale l'est aussi ; - la décision attaquée et la décision préfectorale sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision préfectorale étant entachée d'un détournement de pouvoir, la décision implicite du ministre l'est aussi. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision préfectorale ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme B sont irrecevables ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a ajourné pour une durée de deux sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur statue sur le recours préalable obligatoire institué par les dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française se substitue à la décision initiale prise par l'autorité préfectorale. 3. Il s'ensuit, d'une part, que les moyens relatifs aux vices propres dont serait entachée la décision du 13 octobre 2021 du préfet de la Sarthe, à laquelle s'est substituée la décision implicite du ministre de l'intérieur, doivent être écartés comme inopérants, d'autre part, que Mme B ne peut utilement exciper de l'illégalité de cette décision préfectorale. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ". L'article 21-25 du même code énonce : " Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret'". 5. Selon l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () / 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation ". 6. Il ressort des écritures en défense que le ministre de l'intérieur, pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de la postulante, s'est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses qu'elle a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d'évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignent d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, aux règles de vie en société, aux principaux devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l'Europe et dans le monde. 7. Il ressort du compte-rendu de l'entretien d'assimilation mené par les services de la préfecture de la Sarthe le 6 septembre 2021 que Mme B, qui réside en France depuis neuf ans, n'a pas été en mesure de donner la signification du 11 novembre 1918 et du 8 mai 1945, ne sait pas ce que représente la figure symbolique de Marianne et ne connait pas certaines personnalités marquantes de l'histoire de France. Elle n'a pas su non plus indiquer l'ordre de grandeur du nombre d'habitants en France et n'a pas répondu correctement à certaines questions sur l'Union européenne. Par ailleurs, la circonstance que Mme B est très investie dans son travail d'aide-soignante est sans incidence, eu égard au motif sur lequel est fondée la décision attaquée. Dans ces conditions, alors même qu'elle a apporté plusieurs réponses correctes lors de cet entretien, le ministre de l'intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de la requérante, en se fondant sur le caractère insuffisant des connaissances de l'intéressée au sujet des grands repères de l'histoire de la France et des principes, symboles et institutions de la République. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025. La rapporteure, M. ANDRELa présidente, V. GOURMELON La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2204415
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 25 avril 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2204415_20250425
Données disponibles
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