TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204415_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, et un mémoire en production de pièces enregistré le 7 novembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) de 552 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Il soutient qu'il a fourni à la caisse d'allocations familiales les justificatifs de son identité et de la régularité de son séjour en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. A n'a pas retourné à la caisse le formulaire permettant de connaître sa situation financière et que la situation de précarité n'est pas établie. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteur publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A s'est vu notifier, par courrier du 14 février 2022, un indu d'allocation de logement sociale (ALS) de 552 euros. Il demande au tribunal l'annulation de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse de cet indu. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'allocation personnalisé de logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Il résulte de l'instruction que la demande de remise gracieuse présentée par M. A a été rejetée au motif qu'il n'a pas répondu à la demande de la caisse d'allocations familiales, faite par courrier du 18 juin 2022, et non du 18 mars 2022 comme indiqué par erreur dans la décision, lui demandant de compléter un formulaire relatif à sa situation familiale et à ses charges mensuelles. M. A ne peut donc utilement soutenir, pour demander l'annulation de la décision lui refusant la remise gracieuse de sa dette, qu'il a produit tous les documents relatifs à son identité et à la régularité de son séjour en France, ces motifs n'étant pas ceux fondant la décision qu'il attaque. 4. M. A ne fait état, dans sa requête, d'aucune difficulté financière, et ne produit aucun justificatif de ses ressources et de ses charges. Il n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2022 refusant la remise gracieuse de sa dette ni la remise de celle-ci. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGIN Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204415
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7629 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2204415_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel