TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202101_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme D C, représentée par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle et : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 7 juillet 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département du Gard ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert : - il sera vérifié que l'arrêté attaqué a été signé par un agent habilité ; - la décision contestée est insuffisamment motivée et n'a pas été prise à l'issue d'un examen effectif de sa situation ; - il sera vérifié que les deux brochures A et B l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont été remises et qu'elle était capable de les comprendre ; - il sera vérifié qu'elle a été destinataire des informations mentionnées par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et que celles-ci ont été portées à sa connaissance oralement dans une langue comprise par l'intéressée ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet ne justifie pas de ce qu'une demande d'asile ait été enregistrée, ni même que les empreintes de Mme C ont été retrouvées dans le fichier des demandeurs d'asile ; - le préfet a omis de mettre en œuvre les critères hiérarchisés prévus par l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet versera au dossier la décision de prise en charge de l'Etat italien à laquelle il se réfère dans la motivation de l'arrêté querellé. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les recours présentés contre les décisions de transfert vers l'Etat responsable de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 11 juillet 2022 à 14h, Mme A : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Laurent-Neyrat, représentant Mme C qui confirme les écritures présentées et insiste sur le fait que même si ses empreintes ont été prises, Mme C n'a jamais présenté de demande d'asile auprès des autorités italiennes, que son état de santé est très préoccupant, que la défaillance du système italien est manifeste et qu'elle a quitté son pays depuis cinq ans ; - a constaté l'absence du préfet de la Haute-Garonne ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 22 décembre 1980, déclarant être entrée irrégulièrement en France en février 2022, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 25 février 2022. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile et de l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision portant transfert aux autorités italiennes : 3. En premier lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée que cette dernière a été signée pour le préfet de la Haute-Garonne, par Mme E B, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration. Cette dernière disposait, en vertu de l'article 1er d'un arrêté préfectoral du 20 septembre 2021, publié le 21 septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°31-2021-325, d'une délégation l'habilitant à signer au nom du préfet les décisions portant transfert d'un ressortissant étranger. La requérante ne saurait par ailleurs sérieusement soutenir, en se bornant à exiger la production de l'arrêté de nomination du signataire de la décision attaquée, que le signataire de la décision en litige n'aurait pas été nommé dans les fonctions ci-dessus évoquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de transfert doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de l'arrêté contesté qu'il comporte les motifs de fait et de droit qui constituent le fondement de la mesure de transfert prise à l'encontre de Mme C et que le préfet a procédé à un examen effectif de la situation de celle-ci. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'acte et du vice de procédure doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Droit à l'information () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Aux termes de l'article 20 du même règlement : " () 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné () " ; 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la production de la première page de chacun de ces documents, revêtue de sa signature, que la brochure d'information générale sur la demande d'asile et la brochure relative à la " procédure Dublin ", soit les brochures communes prévues l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, lui ont été remises et lui ont été expliquées en langue française que la requérante comprend. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié du droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1 () ". 9. La méconnaissance de l'obligation d'information sur l'utilisation, la conservation et le droit d'accès aux données collectées lors du relevé d'empreintes digitales, prévue par les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, et qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision de transfert. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux () La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ". L'article 13 du même règlement dispose que : "1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ". Enfin, aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ". 11. Il résulte de ces dispositions que, d'une part, la faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile et que, d'autre part, le transfert d'un demandeur d'asile ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants. 12. Pour soutenir que la décision de transfert aux autorités italiennes est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, Mme C fait valoir dans ses écritures que le préfet ne justifie pas de ce qu'une demande d'asile a été enregistrée ni même que ses empreintes ont été retrouvées dans le fichier des demandeurs d'asile et qu'elle a mis en place une procédure de soins sur le territoire français en raison de son état de santé très dégradé. Cependant, comme il vient d'être dit, la faculté laissée à la France d'examiner la demande d'asile de Mme C est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour l'intéressée. Dans ces conditions, par ces seules allégations et alors que l'intéressée ne se prévaut d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à son transfert aux autorités italiennes, qui ont transmis leur accord de prise en charge le 6 mai 2022, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement précité. Par suite, ce moyen doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. (). ". 14. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne a examiné si sa situation relevait des dispositions précitées de du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Au surplus, l'Italie, qui a donné son accord de prise en charge de la requérante le 6 mai 2022, est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C, se borne à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées, sans apporter aucun commencement de preuve permettant de renverser ladite présomption. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l'Union, la requérante ne démontre pas qu'il y aurait des raisons sérieuses de croire qu'il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu le 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Sur la décision portant assignation à résidence : 15. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert ne saurait être accueilli. 16. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés qu'elle conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, doivent donc être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir dirigée contre ces conclusions. Sur les frais liés à l'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de la loi du 10 juillet 1990 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Laurent-Neyrat. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La magistrate désignée, K. A La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202101
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3011 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202101_20220711
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2202101_20220711
Données disponibles
- Texte intégral