TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 7×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2202101_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2022 et 23 février 2023, Mme B A, représentée par Me Touboul-Elbez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le directeur de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) a refusé de lui octroyer le bénéfice d'une rente d'invalidité cumulable avec sa pension de retraite pour invalidité ; 2°) d'enjoindre au directeur de la CNRACL de procéder au nouvel examen de sa situation et de lui octroyer le bénéfice de la rente d'invalidité sollicité, dans un délai de 15 jours sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février et 15 mai 2023, la caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la CNRACL, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le non-lieu : 2. Par une décision du 9 mai 2023, le directeur de la CNRACL a, postérieurement à l'introduction de la requête, fait droit à la demande de la requérante. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2022, ensemble celles aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse des dépôts et consignations. Fait à Marseille, le 10 septembre 2024. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (7)Citées par cette décision (0)
Citations
7 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3011 juillet 2022
DTA_2202101_20220711TA3830 août 2022
DTA_2203978_20220830TA7622 novembre 2022
DTA_2202101_20221122TA217 décembre 2022
DTA_2202101_20221207Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 septembre 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2202101_20240910
Données disponibles
- Texte intégral