TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202101_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 septembre 2022, 26 janvier, 13 février et 3 mars 2023 sous le n° 2202101, l'Association Publicam Data demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de communication de documents administratifs du 20 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de lui communiquer par courriel les documents sollicités dans un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte. Elle soutient que : - le département des Pyrénées-Atlantiques n'a jamais répondu à sa demande de communication des motifs de refus de sorte que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et doit être regardée comme illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'association Publicam Data, n'est pas régulièrement déclarée ; - l'association Publicam Data, faute d'éléments probants relatifs à l'existence de membres liés par les stipulations des statuts joints à la requête introductive d'instance, ne peut manifestement pas être regardée comme légalement constituée ; - l'association Publicam Data ne justifie pas d'un intérêt défini lui donnant qualité à agir. II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 et 26 octobre 2022, 13 et 16 janvier et 21 février 2023 sous le n° 2202331, l'Association Publicam Data demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de communication de documents administratifs du 3 août 2022 ; 2°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de lui communiquer par courriel les documents sollicités dans un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte. Elle soutient que : - le département des Pyrénées-Atlantiques n'a jamais répondu à sa demande de communication des motifs de refus de sorte que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et doit être regardée comme illégale. III. Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés les 29 novembre, 29 décembre 2022 et 24 février 2023 sous le n° 2202639, l'Association Publicam Data demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de communication de documents administratifs du 23 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de lui communiquer par courriel les documents énumérés aux 1°, 2° et 4° de sa demande du 23 septembre 2022, dans un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ; 3°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de lui communiquer, par publication en ligne sur le site internet de l'administration, le document énuméré au 3º de sa demande du 23 septembre 2022, et de lui transmettre par courriel l'URL de la page du contenu publié, dans un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte. Elle soutient que : - le département des Pyrénées-Atlantiques n'a jamais répondu à sa demande de communication des motifs de refus de sorte que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et doit être regardée comme illégale. IV. Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022 sous le n° 2202820, l'Association Publicam Data demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de communication de documents administratifs du 10 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de lui communiquer par courriel les documents sollicités dans un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 100 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le département des Pyrénées-Atlantiques n'a jamais répondu à sa demande de communication des motifs de refus de sorte que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et doit être regardée comme illégale. V. Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 décembre 2022 et 6 mars 2023 sous le n° 2202940, l'Association Publicam Data demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de communication de documents administratifs du 9 août 2022 ; 2°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de lui communiquer par courriel l'ensemble des documents sollicités dans un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 100 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le département des Pyrénées-Atlantiques n'a jamais répondu à sa demande de communication des motifs de refus de sorte que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et doit être regardée comme illégale. VI. Par une requête enregistrée le 3 février 2023 sous le n° 2300330, l'Association Publicam Data demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de communication de documents administratifs du 2 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de lui communiquer par publication en ligne sur le site internet de l'administration, les documents sollicités, et de lui transmettre par courriel les URL des pages des contenus publiés, dans un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 100 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le département des Pyrénées-Atlantiques n'a jamais répondu à sa demande de communication des motifs de refus de sorte que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et doit être regardée comme illégale. VII. Par une requête enregistrée le 13 février 2023 sous le n° 2300380, l'Association Publicam Data demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de communication de documents administratifs du 7 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de lui communiquer par courriel l'ensemble des documents sollicités dans un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 100 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le département des Pyrénées-Atlantiques n'a jamais répondu à sa demande de communication des motifs de refus de sorte que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et doit être regardée comme illégale VIII. Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 février et 6 mars 2023 sous le n° 2300466, l'Association Publicam Data demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de communication de documents administratifs du 17 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de lui communiquer par publication en ligne sur le site internet de l'administration, le document sollicité, et de lui transmettre par courriel l'URL de la page du contenu publié, dans un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 100 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le département des Pyrénées-Atlantiques n'a jamais répondu à sa demande de communication des motifs de refus de sorte que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et doit être regardée comme illégale Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'Association Publicam Data a sollicité le 20 juin 2022, du département des Pyrénées-Atlantiques, la communication de plusieurs documents administratifs. En l'absence de réponse à sa demande, elle a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs qui a rendu un avis favorable sur la communication des documents sollicités. L'association Publicam Data a en outre, par courriel du 20 juillet 2022, puis par une relance du 5 août 2022, sollicité du Département que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite de rejet précitée. Elle n'a obtenu aucune réponse à sa demande. Par les présentes requêtes, l'association demande d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques sur ses demandes de communication de documents administratifs et qu'il soit enjoint audit département de lui communiquer les documents en question. Sur la jonction : 1. Les requêtes susvisées nos 2202101, 2202331, 2202639, 2202820, 2202940, 2300330, 2300380 et 2300466 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision. Sur les conclusions à fin d'annulation: 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : " L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. " ; l'article 2 de cette loi dispose que : " Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5. " ; aux termes de l'article 5 de cette même loi, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 : " Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.() " ; aux termes de l'article 6 de cette même loi : " Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice () ". 4. S'il résulte des dispositions précitées de la loi du 1er juillet 1901 que les associations, même non déclarées, peuvent se prévaloir d'une existence légale et que l'absence de déclaration ne fait pas obstacle à ce que, par la voie du recours pour excès de pouvoir, les associations légalement constituées aient qualité pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu'elles ont pour mission de défendre, les associations non déclarées n'ont pas la capacité d'ester en justice pour y défendre des droits patrimoniaux. En revanche, il ressort des pièces du dossier que l'association Publicam Data ne comptait à la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif aucun autre membre que le président. Ainsi, en se bornant à produire des statuts qui ne sont signés que par son président, l'association Publicam Data n'établit pas son existence légale. Dès lors, faute d'éléments probants relatifs à l'existence d'un minimum de deux membres liés par les statuts, l'association Publicam Data ne peut manifestement pas être regardée comme légalement constituée, et ne justifie donc pas de la capacité d'ester en justice. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le Département des Pyrénées-Atlantiques doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de l'association Publicam Data sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par l'association Publicam Data, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'association requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques, qui n'est pas la partie perdante, la somme que l'association Publicam Data demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens dans le cadre des requêtes nos 2202820, 2202940, 2300330, 2300380 et 2300466. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes nos 2202101, 2202331, 2202639, 2202820, 2202940, 2300330, 2300380 et 2300466 de l'association Publicam Data sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Publicam Data et au département des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 8 mars 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, Nos 2202101
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TA648 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2202101_20230308
Données disponibles
- Texte intégral