TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2203978_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. B , représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 911-4 à L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de constater que le préfet de l'Isère n'a pas exécuter l'ordonnance du 2 mai 2022 n° 2202101 ;
2°) de fixer une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de l'Isère n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en exécution de l'ordonnance n° 2202101 du 2 mai 2022 :
1. Par cette ordonnance, le juge des référés a considéré que : " il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer un duplicata de sa carte de résident à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, le récépissé correspondant dans l'attente de la délivrance de ce duplicata ".
2. Il résulte de l'instruction menée par le greffe du tribunal que M. B a effectivement reçu le duplicata demandé. Toutefois, la date de sa réception n'est pas indiquée. Il suit de là que les conclusions à fin d'exécution ne peuvent qu'être rejetées et qu'il n'est pas possible de fixer une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 30 août 2022.
Le juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2203978_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel