TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202101_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, et un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Malabre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler sa carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour et une autorisation de travail dans le délai d'un mois, sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 800 euros et 1 322,80 euros à verser, respectivement, à son conseil et à elle-même au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A soutient que : * Le refus de séjour : - est entaché d'incompétence de son auteur ; - n'a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ; - procède d'un manquement à l'obligation d'examiner sa situation d'étudiante ; - méconnaît la chose définitivement jugée le 28 janvier 2021 par le tribunal ; - est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit quant à l'analyse des fondements du titre de séjour demandé ; - méconnaît l'accord franco-sénégalais de gestion concertée des flux migratoires qui mentionne son métier ; - méconnaît le préambule de la Constitution de 1946, l'article 23 du pacte internationale relatif aux droits civils et politiques, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * L'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 17 janvier 2022 d'admission partielle à l'aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier, notamment celles versées le 27 juin 2022 pour Mme A. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ; - l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal du 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de Me Vérilhac, substituant Me Malabre, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise, est entrée en France en février 2016 pour poursuivre ses études. Par le jugement n° 2003365 du 28 janvier 2021 devenu définitif, le tribunal a prononcé l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime avait refusé le dernier renouvellement de carte de séjour sollicité par l'intéressée en qualité d'étudiante et a enjoint à l'autorité administrative de réexaminer sa situation compte tenu de l'absence de justification de sa situation universitaire au titre de l'année en cours. Mme A, qui a depuis renoncé à demander la délivrance d'une carte de séjour " étudiant ", a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié et au titre de la vie privée et familiale. Par l'arrêté du 8 novembre 2021 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer la carte demandée, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi. 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté préfectoral attaqué dont l'un des motifs repose sur l'application des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié relatif à la gestion concertée des flux migratoires, que la régularisation de la situation administrative de Mme A en raison de son activité salariée a été examinée par l'autorité administrative. En vertu du 3e alinéa de l'article 42 de cet accord bilatéral, un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant, notamment, la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV du même accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A ayant demandé tardivement le renouvellement de sa dernière carte de séjour en qualité d'étudiant, doit être regardée comme demandant une première carte de séjour et se trouvait en situation irrégulière lors de l'instruction de sa dernière demande. Elle a présenté aux services de la préfecture un contrat à durée indéterminée qui établit qu'elle exerce le métier de téléconseiller au sein de la société Voxens Services depuis le 16 octobre 2019. Le métier de téléconseiller exercé en l'espèce par Mme A relève de la catégorie du métier de technicien de la vente à distance qui appartient elle-même à la rubrique des métiers du commerce figurant sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais de l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. Aucune autorisation de travail, ni visa, n'est exigé préalablement à la délivrance de la carte de séjour demandée sur le fondement de ces dispositions. Par suite, en ayant estimé que la requérante ne remplissait pas les conditions de la régularisation qu'elle sollicitait, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit par méconnaissance directe des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié ". L'obligation de quitter le territoire français dont ce refus de séjour était assorti doit être annulée par voie de conséquence. 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre à Mme A une carte de séjour mention " salarié " sous réserve d'un changement de circonstances tenant notamment à la perte de la qualité de travailleur dans l'un des métiers visés par les stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit utile d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, 550 euros à verser à Me Malabre, conseil de Mme A bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à hauteur de 55 %, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 450 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés directement par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer une carte de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour mention " salarié " à Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstances. Article 3 : L'Etat versera la somme de 550 euros à Me Malabre en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : L'Etat versera la somme de 450 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Jean-Éric Malabre et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, Signé H. JEANMOUGIN Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2202101
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2202101_20221122