TA64CHAMBRE 3CHAMBRE 3
TA64 · CHAMBRE 3 — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202109_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022 sous le n° 2202109, M. C A, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que la décision du même jour par laquelle il a été assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée " ou " salarié " dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans l'attente, d'un récépissé l'autorisant à travailler ou d'une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 6°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et ne procède pas d'un examen de ses qualifications dès lors qu'elle ne mentionne ni la présence en France de sa sœur et de ses parents ni la promesse d'embauche qu'il a présentée dans le cadre de sa procédure de régularisation ; le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 435- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison du défaut d'examen des qualifications et expériences d'une demande de régularisation fondée sur l'emploi ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du même code puisqu'il a sollicité son admission au séjour pour motifs exceptionnels au titre du travail et au titre de sa vie privée et familiale ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnait enfin les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et cela ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à l'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision est dépourvue de fondement légal en raison de l'illégalité du refus de titre ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de la durée de sa présence en France, de son intégration, de la naissance de sa fille et de ce qu'il n'a plus de lien avec son pays d'origine, sa sœur et ses parents étant en France ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, en ne tenant pas compte de l'intérêt supérieur de sa fille née en France qui doit rester à ses côtés ; - la décision d'éloignement emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement. - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et n'atteste pas de la prise en compte des quatre critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité des précédentes décisions en litige ; - la durée de l'interdiction de retour est manifestement disproportionnée ; - la décision caractérise une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, sans délai. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un jugement n°s 2202109, 2202110 du 28 septembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du présent tribunal administratif a renvoyé à la formation collégiale de ce tribunal, l'examen des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Des pièces complémentaires présentées pour M. A ont été enregistrées le 12 février 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a remis au requérant, le 13 avril 2023, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un mémoire enregistré le 26 mars 2024, M. A demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. II - Par une requête n° 2202110, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme D B épouse A, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français sans délai, à destination du pays dont elle a la nationalité, et lui interdit tout retour en France pendant dix-huit mois, ainsi que la décision du même jour par laquelle elle a été assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée " ou " salarié " dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de la munir, dans l'attente, d'un récépissé l'autorisant à travailler ou d'une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dont elle fait l'objet dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 6°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et ne procède pas d'un examen de ses qualifications dès lors qu'elle ne mentionne ni la présence en France de la sœur de son mari et de ses beaux-parents ni des diplômes qu'elle détient et des caractéristiques de l'emploi pour lequel elle dispose d'une promesse d'embauche ; le préfet n'a donc pas procédé à un examen sérieux de sa demande ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 435- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison du défaut d'examen des qualifications et expériences d'une demande de régularisation fondée sur l'emploi ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du même code puisqu'elle a sollicité son admission au séjour pour motifs exceptionnels au titre du travail et au titre de sa vie privée et familiale, et a produit des preuves de ce qu'elle travaille depuis qu'elle est titulaire d'un récépissé l'autorisant à travailler, à l'hôtel Myosotis de Lourdes puis auprès de l'enseigne Leclerc à Tarbes, ainsi que des attestations de son intégration sociale, tandis que sa fille fait l'objet d'un suivi médical régulier au centre hospitalier de Tarbes ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, notamment dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnait enfin les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et cela ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à l'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision est dépourvue de fondement légal en raison de l'illégalité du refus de titre ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de la durée de sa présence en France, de son intégration, de la naissance de sa fille et de ce que le couple n'a plus de lien avec son pays d'origine, la sœur et les parents de son mari étant en France ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant en ne tenant pas compte de l'intérêt supérieur de sa fille née en France qui doit rester à ses côtés ; - la décision d'éloignement emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et n'atteste pas de la prise en compte des quatre critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité des précédentes décisions en litige ; - la durée de l'interdiction de retour est manifestement disproportionnée ; - la décision caractérise une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, sans délai. Par un mémoire en défense, enregistré 26 septembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un jugement n°s 2202109, 2202110 du 28 septembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du présent tribunal administratif a renvoyé à la formation collégiale de ce tribunal, l'examen des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Des pièces complémentaires présentées pour Mme D B épouse A ont été enregistrées le 12 février 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a remis à la requérante, le 13 avril 2023, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un mémoire enregistré le 26 mars 2024, Mme A demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R.732- 1- 1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Portès. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1991 à Kruje (Albanie), de nationalité albanaise, est entré en France, accompagné de son épouse Mme B épouse A, née en 1992 à Burrel (Albanie), de nationalité albanaise, le 3 mai 2018. Ils ont déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA puis définitivement par la CNDA, par deux décisions du 14 mai 2019. Les époux ont sollicité leur admission au séjour le 21 janvier 2020 et ont contesté les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées, pendant plus de quatre mois, sur leurs demandes. Par deux jugements n° 2100267 et n° 2100268 du 26 janvier 2021, le présent tribunal a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de leurs demandes. M. A, ainsi que Mme B épouse A, se sont vus délivrer, le 16 février 2022, un récépissé les autorisant à travailler. Par arrêté du 20 septembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, à destination du pays dont il a la nationalité, et lui a interdit tout retour en France pendant dix-huit mois. Par une décision du même jour, il a été assigné à résidence. Par deux arrêtés du 20 septembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris les mêmes décisions à l'encontre de Mme B épouse A. Par la requête n° 2202109, M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions prises à son encontre par le préfet des Hautes-Pyrénées, le 20 septembre 2022. Par la requête n° 2202110, Mme B épouse A demande l'annulation de l'ensemble des décisions prises à son encontre par le préfet des Hautes-Pyrénées, le même jour. 2. Par un jugement nos 2202109, 2202110 du 28 septembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du présent tribunal administratif a renvoyé à la formation collégiale de ce tribunal, l'examen des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Sur la jonction : 3. Les requêtes susvisées n° 2202109 et n° 2202110, introduites respectivement par M. A et par Mme B épouse A, présentent à juger des questions semblables, relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. M. A et Mme B épouse A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par jugement du présent tribunal nos 2202109 et 2202110 du 28 septembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur leurs demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 5. Par un jugement nos 2202109, 2202110 du 28 septembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du présent tribunal administratif a renvoyé à la formation collégiale de ce tribunal, l'examen des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, seules les conclusions ainsi renvoyées devant la formation collégiale demeurent en litige. 6. M. A et Mme B épouse A ont fait l'objet de décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français, prises sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces arrêtés du 20 septembre 2022, bien que ne le mentionnant pas expressément dans leur dispositif, portent implicitement mais nécessairement refus d'admission au séjour des intéressés. 7. Toutefois, le préfet des Hautes-Pyrénées a informé le tribunal, par un mémoire enregistré le 12 mars 2024, que par deux décisions du 20 mars 2023, remises le 13 avril 2023, il a tenu compte " de nouveaux éléments portés à sa connaissance " et accordé aux requérants une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour en date du 20 septembre 2022 ainsi que leur conclusion à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 8. Les époux A ont bénéficié de l'aide juridique totale et, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me Pather, leur conseil, au titre de ces deux affaires, à condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Articler 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire présentées dans les instances nos 2202109 et 2202110. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requérants tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour en date du 20 septembre 2022. Article 3 : L'Etat versera à Me Pather une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Mme D B épouse A ainsi qu'au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, M. Rousseau, premier conseiller, Mme Portès, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La rapporteure, signé E. PORTES La présidente, signé S. PERDU La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, N°s 2202109, 2202110
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2202109_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel