TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202116_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022 sous le n° 2202116, M. A E, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours ;
4°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de la renouveler jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- en raison de cette lacune il n'est pas possible d'établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et ne s'est pas senti lié par la décision prise sur sa demande d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît le droit d'asile consacré constitutionnellement, le principe de non refoulement et le droit pour l'étranger de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive sur sa demande d'asile ;
- la décision méconnaît le droit au recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la demande de suspension :
- il présente des éléments sérieux au titre de sa demande d'asile, et doit être mis en mesure d'exprimer personnellement ses craintes devant la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par une décision du 6 octobre 2022, M. A E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II - Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022 sous le n° 2202117, Mme C G, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet du Gers l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours ;
4°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de la renouveler jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- en raison de cette lacune il n'est pas possible d'établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et ne s'est pas senti lié par la décision prise sur sa demande d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît le droit d'asile consacré constitutionnellement, le principe de non refoulement et le droit pour l'étranger de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive sur sa demande d'asile ;
- la décision méconnaît le droit au recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la demande de suspension :
- elle présente des éléments sérieux au titre de sa demande d'asile, et doit être mise en mesure d'exprimer personnellement ses craintes devant la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par une décision du 6 octobre 2022, Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
III - Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022 sous le n° 2202118, M. B E, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours ;
4°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de la renouveler jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- en raison de cette lacune il n'est pas possible d'établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et ne s'est pas senti lié par la décision prise sur sa demande d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît le droit d'asile consacré constitutionnellement, le principe de non refoulement et le droit pour l'étranger de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive sur sa demande d'asile ;
- la décision méconnaît le droit au recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision l'astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la demande de suspension :
- il présente des éléments sérieux au titre de sa demande d'asile, et doit être mis en mesure d'exprimer personnellement ses craintes devant la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par une décision du 6 octobre 2022, M. B E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 10 novembre 2022 à 10 heures, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience :
-le rapport de Mme D ;
-les observations de Mme F, substituant Me Pather, représentant les requérants qui confirment les conclusions et moyens développés dans leurs écritures.
Le préfet du Gers n'étant ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant géorgien, né le 20 janvier 1974 à Zugdidi (Géorgie), est entré en France, selon ses déclarations, le 21 août 2021, et a été rejoint le 10 décembre 2021 par son épouse Mme G, de même nationalité, née le 1er janvier 1961 à Zugdidi (Géorgie) et leurs deux enfants, dont leur fils majeur M. B E, né le 9 décembre 2000 à Zugdidi (Géorgie). M. E, son épouse et son fils B ont déposé des demandes d'asile, rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par trois décisions du 11 mai 2022, notifiées le 1er juillet 2022 et le 1er août 2022. Par trois arrêtés du 5 septembre 2022, le préfet du Gers les a respectivement obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de ces mesures d'éloignement et a astreint les intéressés à se présenter une fois par semaine au commissariat de la commune d'Auch. M. A E, Mme C G et M. B E demandent respectivement au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 2202116, n° 2202117 et n°2202118, présentées par M. E et Mme G, et leur fils majeur M. B E à l'encontre des mesures d'éloignement respectivement édictées à leur encontre présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, les décisions attaquées visent, notamment les dispositions du 4° de articles L. 611-1 et de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui les fondent, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur les demandes d'asile des requérants et les éléments tenant à leur situation personnelle et familiale au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Gers n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des époux E et de leur fils majeur, ni qu'il se serait senti lié, à tort, par les décisions prises sur leurs demandes d'asile, de sorte que ce moyen sera également écarté
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Par ailleurs l'article L. 542-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, la Géorgie est considérée comme un pays d'origine sûr au sens de l'article 37 et de l'annexe de la directive 2013/21/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
5. Il ressort des relevés " TelemOfpra " produits en défense par le préfet du Gers et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire que les demandes d'asile présentées par les requérants ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, par trois décisions du 11 mai 2022, notifiées à M. A E et Mme G le 1er juillet 2022 et à M. B E le 1er août 2022. Il s'ensuit qu'en vertu des dispositions précitées, le droit au maintien sur le territoire des requérants a pris fin à ces dates. Par suite le préfet du Gers a pu légalement estimer, à la date des arrêtés attaqués, le 5 septembre 2022, que MM. E et Mme G ne disposaient plus d'aucun droit à se maintenir sur le territoire au titre de l'asile et qu'ils se trouvaient en conséquence dans le cas où, en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile, il pouvait légalement édicter à leur encontre les mesures d'éloignement en litige.
6. En troisième lieu, le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire, prévue à l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction. Au demeurant, l'étranger est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne. Enfin, les dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient précisément dans l'hypothèse visée au d) du 1° de l'article L. 542-2 du même code que le ressortissant étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut demander au président du tribunal administratif la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si cette dernière est saisie, jusqu'à sa décision. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette procédure ne méconnaît ni le respect du droit d'asile, ni l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de celles fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat :
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de celles les astreignant à se présenter au commissariat d'Auch une fois par semaine doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 5 septembre 2022 du préfet du Gers, de sorte que les conclusions qu'ils présentent à cette fin doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement :
10. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. / Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. ".
11. M. E et Mme G, et leur fils majeur B se bornent à faire valoir qu'ils doivent être en mesure d'exprimer personnellement leurs craintes devant la Cour nationale du droit d'asile et qu'ils présentent des éléments sérieux au titre de leur demande d'asile, sans les expliciter ou en justifier. Ce faisant ils ne peuvent être regardés comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leur demande d'asile, leur maintien sur le territoire jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les conclusions des requêtes des intéressés aux fins de suspension des mesures d'éloignement en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation et de suspension n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes dont MM. E et Mme G demandent le versement à leur conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2202116, n° 2202117 et n° 2202118 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A E, à Mme C G, à M. B E et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
La présidente,
Signé
V. QUEMENERLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
Nos 2202116Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2202116_20221124
Données disponibles
- Texte intégral