TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202116_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 1er mars 2022, Mme C A, représentée par Me Normand demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - par une décision du 21 juillet 2016, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis ; par un jugement du 11 mai 2021, le tribunal a condamné l'Etat à lui verser la somme de 5 100 euros pour carence à la reloger avec ses cinq enfants ; pourtant, la requérante n'est toujours pas relogée ; elle éprouve un préjudice distinct de conseil juridique. La requête de Mme A a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui n'a pas communiqué le dossier constitué pour l'instruction de la demande de logement de l'intéressée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T4-T5, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 21 juillet 2016 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Par un jugement n° 2000158 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à verser à Mme A une somme de 5 100 euros en réparation des préjudices subis par la requérante du fait de sa carence fautive à procéder à son relogement. En l'absence de relogement, Mme A a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 3 septembre 2021, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, Mme A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par une décision du 21 juillet 2016, Mme A s'est vue reconnaître le droit au logement opposable pour un logement de type T4-T5 par la commission de médiation du Val-de-Marne pour le motif suivant : " logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ". Or, par un premier jugement du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à verser à Mme A une somme de 5 100 euros en réparation des préjudices subis par la requérant du fait de sa carence fautive à procéder à son relogement du 21 janvier 2017 au 11 mai 2021. En dépit de cette condamnation, Mme A soutient sans être contredite par la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense qu'elle a continué d'occuper le logement de transition avec ses cinq enfants dans des conditions dont la commission de médiation a estimé qu'elles constituaient une situation de précarité. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit vingt-trois mois entre la date du jugement du 11 mai 2021 et la date du présent jugement, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser à la requérante une somme de 2 900 (deux mille neuf cent) euros. 4. En second lieu, Mme A demande l'indemnisation de frais de conseils juridiques en qualité de préjudice distinct. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait exposé des frais de procédure distincts de ceux couverts par les dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les frais d'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisé. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 2 900 (deux mille neuf cent) euros au titre des dommages et intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné, S. B La greffière, T. JELLOULI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6324 mars 2023
DTA_2000158_20230324TA7728 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202116_20230428
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2202116_20230428