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TA63 · Chambre 1 — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000158_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2020 et le 4 septembre 2020, M. E A, représenté par la SCP Teillot et Associés, Me Maisonneuve, demande au tribunal : 1°) de condamner le département de l'Allier à lui verser la somme de 9 229 euros en réparation du préjudice subi outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ; 2°) de condamner le département de l'Allier aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire taxés et liquidés à la somme de 6 256,20 euros ; 3°) d'enjoindre au département de l'Allier de procéder ou de faire procéder, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, aux travaux nécessaires pour remédier de façon pérenne aux désordres subis par sa propriété ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Allier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité sans faute du département de l'Allier doit être engagée dès lors que les inondations qu'il subit résultent des aménagements connexes à la construction du contournement routier Sud-Ouest de Vichy réalisés sous sa maitrise d'ouvrage ; - les désordres sont établis et il existe un lien de causalité entre l'arasement de la digue et les inondations subies ; - le caractère anormal et spécial des désordres qui consistent en une perte d'exploitation de culture n'est pas contestable ; - il est fondé à demander la réparation du préjudice subi à hauteur de 9 229 euros ; - les épisodes pluvieux de la période de survenance des désordres ne peuvent pas être qualifiés d'exceptionnels ; - il est fondé à demander à ce qu'il soit enjoint au département de l'Allier de faire procéder aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres subis dès lors notamment que de nouvelles inondations se sont produites. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2020, le 12 novembre 2020, le 14 juin 2021 et le 2 février 2022 le département de l'Allier, représenté par la SELARL DMMJB, Me Juilles, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que M. A ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - la matérialité des désordres n'est pas établie ; - le lien de causalité n'est pas démontré ; - les pluies de 2016 revêtent un caractère de force majeur ; - la spécialité du dommage fait défaut ; - le préjudice n'est pas démontré ; - la demande d'injonction formulée ne répond pas aux conditions requises par la jurisprudence du conseil d'Etat n°417167 du 6 décembre 2019 Syndicat des copropriétaires du Monte Carlo Hill. Par une ordonnance du 12 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 11 juillet 2019, par laquelle la magistrate déléguée du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par M. B. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - les conclusions de M. Jurie, rapporteur public, - et les observations de Me Makhlouche, représentant M. A et de Me Juilles, représentant le département de l'Allier. Considérant ce qui suit : 1. En avril et mai 2016, M. A qui exploite sur le territoire de la commune de Saint-Priest-Bramefant des parcelles proches du lit du ruisseau Germinel a déclaré un sinistre sur un ilot de culture dû à des inondations. Après une expertise amiable réalisée en juillet 2016 par M. D à la demande de l'assureur du requérant à l'issue de laquelle aucun accord n'a été trouvé, M. A a saisi le juge des référés, pour qu'une expertise judiciaire soit réalisée sur les causes des désordres subis. Par une ordonnance du 16 décembre 2016, le juge des référés a désigné M. C pour réaliser cette expertise, lequel a été remplacé par M. B qui a déposé son rapport au greffe du tribunal le 8 juillet 2019. A la suite du rejet par le département de l'Allier de sa demande préalable datée du 25 septembre 2019, M. A demande, par la présente requête, de condamner le département de l'Allier à l'indemniser du préjudice subi, à hauteur de 9 229 euros et à procéder ou à faire procéder, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, aux travaux nécessaires pour remédier de façon pérenne aux désordres subis. Sur la fin de non-recevoir : 2. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que M. A exploite l'ilot n°20. Les désordres allégués sont de nature à perturber l'exploitation agricole de cet ilot et affectent donc la situation du requérant de manière directe en sa qualité d'exploitant lui conférant un intérêt pour agir. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le principe de responsabilité de la personne publique : 3. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. 4. Il résulte de l'instruction qu'entre 2013 et 2015, le département de l'Allier a fait réaliser des travaux de contournement routier Sud-Ouest de la commune de Vichy (CSO) qui, dans sa partie sud franchit un affluent de l'Allier, le Germinel sur le territoire de la commune de Saint-Priest-Bramefant. Lors de ces travaux, afin de permettre la transparence hydraulique du projet et permettre le ressuyage des crues de la rivière Allier, un ouvrage de décharge (OD4) permettant le franchissement du Germinel a été édifié et un linéaire de 60 mètres de la digue de ce ruisseau a été arasé sur sa rive droite en amont de cet ouvrage qui a été mis en service en février 2016. Il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise effectuée en juillet 2016 par M. D qu'à la suite d'épisodes pluvieux s'étant produits en avril et mai 2016, l'ilot n°20 exploité par M. A a été inondé et a subi des pertes de rendement. Il résulte du pré-rapport d'expertise de M. C et du rapport d'expertise judiciaire que l'effacement de la digue sur la rive droite du Germinel en amont de l'OD 4 a eu pour effet de permettre le débordement du Germinel et ainsi d'inonder les terrains situés en amont de l'OD4 dont l'ilot exploité par le requérant. Par suite, l'effacement de la digue permettant le débordement du Germinel est directement à l'origine du dommage invoqué par M. A. 5. Il résulte de l'instruction que les inondations n'ont concerné que des terres agricoles situées dans une zone restreinte en amont de la digue arasée et ont eu pour conséquence que 24,18 tonnes de blé ont été déclassées sur les 55,76 tonnes récoltées sur l'année 2016. Ainsi, le préjudice subi présente un caractère grave et spécial. Il suit de là, et alors que le département ne démontre pas un quelconque lien de causalité entre la nappe aquifère se situant en sous-sol des terres exploitées et les inondations subies par le requérant, que ce dernier est fondé en sa qualité de tiers à un ouvrage public à engager la responsabilité dudit département pour obtenir l'indemnisation des préjudices résultant d'une perte de récolte. En ce qui concerne le cas de force majeure invoqué par le département de l'Allier : 6. Il résulte de l'expertise judiciaire que si le cumul des précipitations mensuelles des mois d'avril et mai 2016 est effectivement supérieur à la normale, ces évènements pluvieux ne peuvent pas être qualifiés de centennaux. Par ailleurs, la commune de Saint-Priest-Bramefant n'a pas été reconnue en état de catastrophe naturelle du fait des intempéries survenues entre le 4 janvier et le 30 juin 2016. Ainsi, le département de l'Allier n'est pas fondé à soutenir que les évènement pluvieux d'avril et mai 2016 étaient constitutifs d'un cas de force majeure. En ce qui concerne le préjudice : 7. Il résulte de l'instruction et notamment des estimations effectuées par M. D, reprises par l'expert judiciaire que 24,18 tonnes ont été déclassées sur les 55,76 tonnes récoltées. Le prix à la tonne du blé déclassé a été de 160 euros la tonne, au lieu de 209 euros la tonne pour le blé non déclassé, soit un écart de 49 euros la tonne. Il en résulte un manque à gagner de 1 184,82 euros dû au déclassement du blé livré et une perte de récolte de 8 044,41 euros. L'expert conclu à un préjudice total arrondi d'un montant de 9 229 euros au titre de la perte de récolte pour l'année 2016 et il y a donc lieu de retenir une telle somme. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 8. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 9 229 euros à compter du 26 septembre 2019, date de réception de la réclamation préalable par le département de l'Allier. 9. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 septembre 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution. 11. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 29 juin 2021 et il n'est pas sérieusement contesté que les inondations affectant l'ilot de culture de M. A perdurent à la date du présent jugement lors d'épisodes pluvieux. Il résulte également de l'instruction que le département de l'Allier s'est abstenu de toute action pour remédier ou atténuer les effets dommageables de l'arasement de la digue alors que lors du dépôt de son rapport le 8 juillet 2019, l'expert préconisait différentes solutions nécessitant toutefois des études préliminaires avant leur mise en œuvre. Ainsi, en l'absence de motif d'intérêt général dès lors notamment que le caractère disproportionné entre les travaux à entreprendre et le préjudice subi par le requérant n'est pas justifié, ou de droit de tiers susceptible de justifier l'abstention du département de l'Allier, cette dernière doit être regardée comme fautive. Il y a en conséquence lieu d'enjoindre au département de l'Allier d'engager, dans le délai de six mois suivant la notification du jugement, et selon les préconisations de l'expert toutes procédures qu'il jugera appropriées en vue d'entreprendre les travaux nécessaires afin de faire cesser le dommage ou, à tout le moins, d'atténuer le dommage subi par M. A. Sur les frais d'expertise : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 6 256,20 euros par ordonnance en date du 11 juillet 2019 de la magistrate déléguée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la charge du département de l'Allier. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le département de l'Allier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Allier le versement d'une somme de 1 500 euros à M. A. D E C I D E : Article 1er : Le département de l'Allier versera à M. A la somme de 9 229 euros majorée des intérêts à compter du 26 septembre 2019 et de leur capitalisation à compter du 26 septembre 2020 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 2 : Il est enjoint au département de l'Allier d'engager toutes procédures qu'il jugera appropriées en vue d'entreprendre les travaux nécessaires afin de faire cesser le dommage ou, à tout le moins, d'atténuer le dommage subi par M. A dans le délai de six mois à compter de la notification dudit jugement. Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 6 256,20 euros sont mis à la charge définitive du département de l'Allier. Article 4 : Le département de l'Allier versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur ce même fondement par le département de l'Allier sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au département de l'Allier. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Panighel, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2000158_20230324