TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205322_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2000158 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme A B épouse C, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard au-delà de ce délai de deux mois.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 21 novembre 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Hanan Hmad, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de liquider définitivement l'astreinte prononcée par le jugement du
30 décembre 2020, pour la période du 1er mars 2020 au 19 novembre 2022, et condamner ainsi l'Etat à lui verser la somme de 14 100 euros (141 semaines x 100 euros d'astreinte) ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Hmad au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; à défaut, en cas d'absence ou de retrait du bénéfice d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a procédé que tardivement au réexamen de sa situation et ne lui a délivré l'autorisation provisoire de séjour à laquelle elle a droit que le 19 novembre 2022.
Vu le jugement n° 2000158 du 30 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022 à 9 H 45 :
- le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
- et les observations de Me Della Monaca, substituant Me Hmad, représentant la requérante.
Un mémoire en défense a été produit par le préfet des Alpes-Maritimes le
14 décembre 2022 à 9 H 49, soit après le début de l'audience qui s'est tenue le 14 décembre 2022 à 9 H 45, et n'a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A B épouse C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de liquidation de l'astreinte :
2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative, " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif ". Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée () par le tribunal administratif (), le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. () ".
3. Par un jugement n° 2000158 du 30 décembre 2020, notifié au préfet des Alpes-Maritimes le même jour, le tribunal administratif de Nice a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifiait pas, dans le délai de deux mois suivant la notification de ce jugement, avoir procédé au réexamen de la situation de Mme A B épouse C et ce, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par semaine de retard.
4. Il résulte de l'instruction que la requérante n'a reçu une autorisation provisoire de séjour que le 19 novembre 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête. Il est constant qu'il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée.
5. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations écrites à l'appui de l'autorisation provisoire de séjour délivrée à Mme B épouse C dans le cadre de la présente instance et qui n'était pas présent ni représenté lors de l'audience publique, ne fait valoir aucune difficulté technique, matérielle ou juridique de nature à justifier l'exécution tardive de l'injonction prononcée aux termes du jugement n° 2000158.
6. Dans les circonstances de l'espèce, et au égard à la durée de la période d'inexécution du jugement n° 2000158, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par ce même jugement, tout en la modérant, et de fixer son montant à la somme globale et définitive de 1 000 euros, à verser intégralement à Mme B épouse C.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Hmad, avocate de la requérante, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Hmad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Si l'aide juridictionnelle est refusée à Mme B épouse C, cette somme lui sera versée directement.
DECIDE :
Article 1er : Mme B épouse C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme B épouse C au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2000158 du
30 décembre 2020 du tribunal administratif de Nice.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Hmad, avocate de la requérante, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Hmad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Si l'aide juridictionnelle est refusée à Mme B épouse C, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à
Me Hanan Hmad et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Emmanuelli, président ;
- Mme Chevalier, conseillère ;
- Mme Bergantz, conseillère ;
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022.
Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
O. Emmanuelli C. Chevalier
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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TA0621 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205322_20221221
TA6324 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2205322_20221221