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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202121_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juin 2022 et le 12 juillet 2022, M. H D et Mme B F demandent au tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Loiret a rejeté le recours dirigé contre les décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Loiret a mis à leur charge un indu de prime d'activité et d'allocation de logement sociale. Ils soutiennent que : - ils forment un couple depuis le 22 décembre 2019 ; - Mme F habitait rue des Francs Bourgeois à Orléans jusqu'à la fin du mois d'août 2020 ; elle est retournée vivre au domicile de sa mère ; - M. D vivait 6 avenue du capitaine A à Saint-Jean de Braye à compter du 6 septembre 2020 ; Mme F a indiqué cette adresse en tant qu'adresse de domiciliation postale, sans vivre avec M. D ; - le 28 octobre 2021, M. D et Mme F sont devenus co-titulaires du bail afférent au logement du 128 D route Nationale à Ingré. Par un mémoire enregistré le 17 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que par des décisions des 25 et 26 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Loiret a notifié à M. D et à Mme F, d'une part, deux indus de prime d'activité de 722, 82 euros et de 1 102,92 euros au titre des périodes de novembre 2020 à octobre 2021 et de février à septembre 2021, d'autre part un indu d'allocation de logement sociale de 510 euros au titre de la période d'octobre à décembre 2020. Ces indus sont fondés sur l'existence d'une vie commune non déclarée entre les requérants. La réclamation préalable présentée par M. D et Mme F a été rejetée par une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Loiret du 4 mars 2022. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité ou d'aide personnelle au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;/ 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer ". Aux termes de l'article R. 822-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". 5. Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". 6. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d'activité et d'une aide personnelle au logement, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 7. Il résulte de l'instruction, d'une part, que Mme F a quitté à la fin du mois d'août 2020 le logement qu'elle occupait seule, sis 2 rue des Francs-Bourgeois à Orléans. M. D a emménagé le 16 septembre 2020 dans un logement sis 6 avenue du capitaine A à Saint-Jean de Braye. Si Mme F déclare qu'elle habitait chez sa mère à compter de septembre 2020 et n'a indiqué l'adresse du 6 avenue A à Saint-Jean de Braye qu'en tant qu'adresse de domiciliation postale destinée à ses correspondants, il résulte toutefois de l'instruction qu'à l'occasion des déclarations saisies sur le site de la caisse d'allocations familiales du Loiret le 6 octobre 2020, le 3 août 2021 et le 13 octobre 2021, Mme F a indiqué vivre en concubinage avec M. D depuis le 22 décembre 2019 et résider à l'adresse du 6 rue du capitaine A à Saint-Jean de Braye depuis le 20 septembre 2020. La déclaration sur l'honneur de la mère de Mme F ne peut à elle seule être regardée comme étant susceptible de contredire les déclarations souscrites par l'allocataire. Il suit de là que la caisse d'allocations familiales du Loiret est fondée à soutenir, en l'absence de preuve contraire, que M. D et Mme F menaient une vie commune à compter d'octobre 2020, au sens des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et du code de la sécurité sociale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D et de Mme F doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D et Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H D, à Mme B F et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc E Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2202121_20221207