TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejetCitée 6×
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 18 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2202121_20250418
- Date
- 18 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa réclamation du 7 avril 2022 ; 2°) d'annuler les trois titres de perception émis à son encontre le 24 février 2022 tendant au règlement de la somme globale de 4 050 euros au titre d'un indu d'aides exceptionnelles versées au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Elle soutient que : - elle n'a jamais reçu le courrier de décembre 2020 lui demandant de produire des documents ; - elle a fourni son justificatif de déclaration ; ce document n'étant pas suffisant elle a ensuite transmis son chiffre d'affaires par mail. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 décembre 2022 et 8 février 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 9 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, modifié ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Mme A a bénéficié d'aides exceptionnelles versées au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 à hauteur de 4 050 euros pour les mois de mars, avril et mai 2020. Le 24 février 2022, trois titres de perception ont été émis à son encontre au motif qu'elle n'a pas produit les pièces justificatives sollicitées dans le cadre du contrôle a posteriori, notamment les justificatifs de son chiffre d'affaires pour les années 2019 et 2020. 3. Or, si Mme A conteste ce fait, elle se borne à faire valoir qu'elle n'a pas reçu le courrier de décembre 2020 relatif à la demande d'informations, qu'elle a communiqué un justificatif de déclaration et qu'elle a adressé par mail les renseignements relatifs à son chiffre d'affaires, de sorte qu'elle n'apporte dans la présente instance aucune précision ni aucun justificatif sur son chiffre d'affaires réalisé pour les années en litige. Dans ces conditions, sa requête, qui ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, doit être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 18 avril 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. AC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2202121_20250418