TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202121_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la facture du 8 mars 2021 d'un montant de 581,11 euros émise par la régie des eaux de l'agglomération alésienne au titre d'une consommation de 145 m3 d'eau potable et de l'abonnement afférent. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code général des collectivités territoriales ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ". 2. Le service public de distribution de l'eau est en principe, par son objet, un service public industriel et commercial. Les relations nées du contrat d'abonnement liant un service public industriel et commercial à ses usagers sont régies par le droit privé et il n'appartient, en conséquence, qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des litiges opposant un tel service à ses usagers, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce service soit exploité sous la forme d'une régie directe. 3. Le présent litige concerne la facturation d'une consommation de 145 m3 d'eau potable relevée au 26 février 2021 et d'un abonnement au titre du premier semestre 2021. Ce litige, qui concerne le service public industriel et commercial de distribution de l'eau potable, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2202121 de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la régie des eaux de l'agglomération alésienne. Fait à Nîmes, le 12 juillet 2022. Le président de la 4ème chambre, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2202121_20220712
Données disponibles
- Texte intégral