TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202121_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2202121, le 15 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Modeste Chouaïbou Nji Mfenjou, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de la Marne a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - il poursuit des études en France ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et vit auprès de sa compagne qui est en situation régulière ; - le préfet de la Marne a omis de procéder à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2202122, le 15 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Modeste Chouaïbou Nji Mfenjou, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de se prononcer sur sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il poursuit des études en France ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et vit auprès de sa compagne qui est en situation régulière ; - le préfet de la Marne a omis de procéder à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Friedrich, conseiller. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clemmy Friedrich, - et les observations de Me Mfenjou, représentant M. B, qui a exposé les mêmes moyens que ceux développés à l'appui de la requête. Le préfet de la Marne n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée après que le conseil du requérant a formulé des observations orales, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant béninois né le 4 décembre 1995 à Cotonou, est entré en France en 2015 pour y poursuivre des études. Suite au refus de renouvellement de son titre de séjour, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par le préfet du Val-d'Oise le 16 avril 2021 et qui est demeurée inexécutée. Dans le cadre de la vérification de son droit au séjour par les services de police à Reims, le préfet de la Marne, par deux arrêtés du 13 septembre 2022, d'une part, a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, M. B demande au tribunal d'annuler ces dernières décisions. 2. Les requêtes susvisées n° 2202121 et n° 2202122 sont présentées par le même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'ensemble des conclusions de la requête : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a pris à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours édictée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le requérant, en se bornant à faire valoir qu'il réside en France depuis 2015, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il poursuit des études, ne critique pas utilement la légalité de ces décisions en litige au regard du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il ne ressort ni de la motivation des décisions en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet la Marne aurait omis de procéder à un examen complet de la situation personnelle de M. B. 8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré régulièrement en France en septembre 2015 afin d'y mener des études, fait valoir être inscrit pour l'obtention d'un bachelor en informatique et être fiancé avec une ressortissante étrangère titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, la matérialité de ces allégations n'est établie par aucun des éléments versés au dossier. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait noué en France des liens d'une ancienneté et d'une intensité suffisante, ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Marne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. M. B, en se prévalant des mêmes éléments que ceux exposés au point précédent, n'établit pas davantage que la décision ordonnant son assignation à résidence méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le magistrat désigné, C. FRIEDRICHLa greffière, I. DELABORDE N°s 2202121 et 2202122
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2202121_20220921
Données disponibles
- Texte intégral