TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 3ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202131_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, sous le n°2202131, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle le directeur interrégional Grand Nord de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de prendre en charge ses séances de psychothérapie au-delà du 16 mars 2022.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'un défaut de consultation de la commission de réforme ;
- elle méconnaît l'article 21 bis du statut général et l'article L.822-23 du code général de la fonction publique et est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, sous le n°2202470, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 novembre 2021 par laquelle le directeur interrégional Grand Nord de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute de son accident du 26 août 2016 survenue le 21 septembre 2021, ensemble le rejet de son recours hiérarchique.
Elle soutient que :
- la décision du 12 novembre 2021 est entachée d'un défaut de consultation de la commission de réforme ;
- les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit dès lors que l'administration en se bornant à constater que la demande d'imputabilité de Mme A se fonde sur l'intervention d'un fait traumatique nouveau et non pas sur une aggravation subite et naturelle de son affection initiale sans intervention d'une cause extérieure ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que ses arrêts de travail consécutifs à l'entretien du 12 septembre 2021 étaient un lien direct et certain avec l'accident de service subi le 26 août 2016 ;
- elles sont entachées de discrimination illégale à raison de son handicap ;
- elles méconnaissent l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que les articles 3 du décret 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique et L.4121-1 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Le garde des sceaux a produit, à la demande du tribunal, la déclaration de rechute de l'accident de service de Mme A, enregistrée le 29 novembre 2023, qui a été communiquée en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative titulaire depuis le 14 mai 2001, est affectée au sein du service territorial éducatif de milieu ouvert de Dunkerque (STEMO) depuis le 1er septembre 2014. Le 9 novembre 2017, la commission de réforme départementale du Nord a proposé de reconnaître l'imputabilité au service de son syndrome anxiodépressif consécutif à un accident de service du 26 août 2016. Par une décision du même jour, l'administration a déclaré l'accident du 26 août 2016 imputable au service et considéré qu'il n'était pas consolidé. Par un avis du 2 juillet 2020, la commission de réforme départementale du Nord a proposé une date de consolidation de l'état de santé de Mme A au 16 mars 2020, avec un taux d'invalidité permanente partielle de 30 %, la prise en charge de soins de psychothérapie post consolidation pour une durée d'un an et une reprise des fonctions en temps partiel thérapeutique à 50 %. Par une décision du 15 juillet 2020, l'administration a déclaré l'accident du 26 août 2016 consolidé à compter du 16 mars 2020 avec un taux d'IPP fixé à 30 % pour le syndrome post-traumatique, indiqué que Mme A était apte à la reprise de ses fonctions à temps partiel thérapeutique à 50% et attribué à Mme A le bénéfice de la prise en charge de séances de psychothérapie pour une durée d'un an (à réévaluer) au titre des soins de post-consolidation. Elle a repris ses fonctions à compter du 1er octobre 2020 en mi-temps thérapeutique. Le 29 mars 2021, elle est convoquée par la directrice du STEMO pour un entretien hiérarchique le 1er avril pour difficultés relationnelles avec deux de ses collègues, lequel a été reporté au 21 septembre 2021. Le 7 avril 2021, elle a été placée en arrêt de travail pour un mois, avant de bénéficier de congés annuels du 10 avril au 2 juin 2021. Le 3 juin 2021, elle a subi une intervention chirurgicale suivie d'un arrêt de travail d'un mois. Elle a repris ses fonctions le 6 septembre 2021. Par une décision du 10 septembre 2021, l'administration a reconduit la prise en charge de ses séances de psychothérapie pour une durée d'un an, jusqu'au 16 mars 2022. Par une décision du 10 septembre 2021, l'administration a, conformément à l'avis du médecin psychiatre agréé du 16 août 2021, reconduit la prise en charge de séances de psychothérapie pour une durée d'un an jusqu'au 16 mars 2022. Le 4 octobre 2021, Mme A a déclaré une rechute de son accident du 26 août 2016 à la suite de l'entretien hiérarchique s'étant déroulé le 21 septembre 2021. Par une décision du 12 novembre 2021, le directeur interrégional de la protection judiciaire Grand-Nord a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette " rechute ". Par un courrier du 2 décembre 2021, reçu le 6 décembre suivant, Mme A a formé un recours hiérarchique auprès du garde des sceaux à l'encontre de cette décision. Par sa requête n°2202470, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 novembre 2021 ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique. Par un courrier du 2 février 2022, dont Mme A demande l'annulation par sa requête n°2202131, le directeur interrégional de la protection judiciaire Grand-Nord a refusé de prendre en charge les honoraires des séances de psychothérapie de Mme A à compter du 16 mars 2022.
Sur la demande de jonction :
2. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires. Les requêtes susvisées n° 2202131 et 2202470, présentées par Mme A, qui concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision du 12 novembre 2021 et le rejet implicite du recours hiérarchique :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, alors applicable : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (). / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service () ". Lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'accident de service. En outre, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.
4. Il ressort de la décision attaquée que l'administration s'est fondée sur d'une part, la circonstance que l'entretien du 21 septembre 2021 constituait un fait traumatique nouveau et non une rechute et d'autre part, la circonstance que cet entretien n'a pas donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique de sorte qu'il ne pouvait constituer un accident de service. En se fondant sur ces seules circonstances, sans rechercher si l'existence des troubles et arrêts de travail consécutifs au 21 septembre 2021 présentait un lien direct avec l'accident de service dont Mme A avait été victime le 26 août 2016, l'administration a commis une erreur de droit. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit est fondé et peut être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n°2202470, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 novembre 2021, ainsi que, par voie de conséquence, le rejet implicite de son recours hiérarchique.
En ce qui concerne la décision du 2 février 2022 :
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur la circonstance que si, par une décision du 10 septembre 2021, la prise en charge d'une psychothérapie pour une durée d'un an a été prolongée d'un an jusqu'au 16 mars 2022, suivant ainsi la préconisation de l'expertise du 16 août 2021 du Dr. Samaillé, l'administration n'était pas tenue d'accorder une prolongation supplémentaire en l'absence de tout droit acquis au maintien d'une telle prise en charge.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le bénéfice des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable est subordonné à l'existence de troubles présentant un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'accident de service. En omettant de rechercher si l'existence les troubles et arrêts de travail consécutifs au 21 septembre 2021 présentait un lien direct et certain avec l'accident de service du 26 août 2016, l'administration a méconnu les dispositions mentionnées ci-dessus. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit est fondé et peut être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n°2202131, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 février 2022 par laquelle le directeur interrégional Grand Nord de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de prendre en charge ses séances de psychothérapie au-delà du 16 mars 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 novembre 2021 par laquelle le directeur interrégional Grand Nord de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute de l'accident de Mme A du 26 août 2016, survenue le 21 septembre 2021, ainsi que la décision de rejet implicite de son recours hiérarchique, sont annulées.
Article 2 : La décision du 2 février 2022 par laquelle le directeur interrégional Grand Nord de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de prendre en charge les séances de psychothérapie de Mme A au-delà du 16 mars 2022 est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
J. HORNLa présidente,
signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 2202131 et 2202470Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2202131_20231221