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TA63 · Chambre 2 — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2202470_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Alleyras a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour la réduction de l'emprise au sol d'un hangar de stockage sur un terrain situé lieu-dit La Beaume. Il soutient que : - la modification de l'implantation du hangar a été rendue nécessaire en raison du fait que l'implantation retenue au stade du permis de construire initial empiétait sur une parcelle dont il n'était pas propriétaire ; - le hangar n'est pas visible depuis le château de la Beaume. La requête a été communiquée à la commune d'Alleyras qui n'a pas produit de mémoire en défense. En application de l'article R. 611-7 du code justice administrative, les parties ont été informées par courrier du tribunal du 24 mars 2025 que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation en l'absence de recours administratif préalable exercé à l'encontre de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nivet, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 septembre 2022, le maire de la commune de Alleyras a refusé de délivrer un permis de construire modificatif à M. B pour la réduction de l'emprise au sol d'un hangar de stockage sur un terrain situé lieu-dit La Beaume à Alleyras. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 621-32 du code du patrimoine : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. () ". Selon les dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, () tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord () ". En application des dispositions de l'article R. 424-14 du même code : " Lorsque le projet est situé () dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. () / Le délai à l'issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l'autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, quels que soient les moyens sur lesquels son recours est fondé, le pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de permis de construire portant sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé ou dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques faisant suite à un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure spécifique définie à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme. 4. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif a été refusé en raison du fait que le projet est situé dans le champ de visibilité du château de la Beaume, inscrit à l'inventaire des monuments historiques et qu'il a fait l'objet d'un avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France émis le 1er août 2022. Dans ces circonstances, M. B n'était pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté contesté sans avoir, au préalable, saisi le préfet de région selon la procédure définie aux dispositions précitées de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Alleyras. Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, Mme Corvellec, première conseillère, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. Le rapporteur, C. NIVET La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet de Haute-Loire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202470
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 5 juin 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2202470_20250605
Données disponibles
- Texte intégral