TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202135_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, la SAS Nexity IR Programmes Rhône-Bourgogne-Auvergne, représentée par l'AARPI Frêche et Associés, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a prescrit la mise en œuvre d'une opération de fouille archéologique préventive sur un terrain situé 32 rue de Liève à Clermont-Ferrand, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 1er juillet 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a produit le 14 octobre 2022 un arrêté en date du 12 octobre 2022 portant abrogation de l'arrêté du 31 mai 2022. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2022, la SAS Nexity IR Programmes Rhône-Bourgogne-Auvergne déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 10 octobre 2022 sous le n° 2202134 par laquelle la société requérante conteste la légalité de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du même code, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, la SAS Nexity IR Programmes Rhône-Bourgogne-Auvergne déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Nexity IR Programmes Rhône-Bourgogne-Auvergne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Nexity IR Programmes Rhône-Bourgogne-Auvergne et au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Clermont-Ferrand, le 18 octobre 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.jg
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2202135_20221018
Données disponibles
- Texte intégral