TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202135_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. B C, représenté par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demande au tribunal : 1°) de le décharger ou, subsidiairement, de réduire les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités mis à sa charge au titre des années 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - dans la mesure où la société WLTS a comptabilisé les frais de déplacements remis en cause par l'administration fiscale, ces sommes ne peuvent être qualifiées d'occultes ; - l'administration fiscale ne démontre pas que ces frais correspondraient à des dépenses qu'il aurait exposées pour ses besoins personnels ; - l'administration fiscale ne démontre pas qu'il aurait appréhendé les sommes correspondantes ; - subsidiairement, ces frais doivent être imposés dans la catégorie des traitements et salaires. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, le directeur de la direction de contrôle fiscal centre-est conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Suite à une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Worldwide Laboratory Services (WLTS), l'administration fiscale a remis en cause la réalité d'un certain nombre de frais de déplacement remboursés en 2016 et 2017 à son directeur général, M. C. Elle a, en conséquence, imposé ces sommes, dans la catégorie des revenus distribués, entre les mains de ce dernier et l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités dont il demande, dans la présente instance, la décharge ou, subsidiairement, la réduction. 2. Aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts dans sa version applicable : " Les contribuables visés à l'article 53 A sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de chacun des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice. / Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ". Aux termes de l'article 109 du même code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () c. Les rémunérations et avantages occultes ". 3. En l'espèce, la SARL WLTS a remboursé à M. C, en 2016, 31 802.19 euros et, en 2017, 33 931.03 euros qu'elle a comptabilisés comme frais de déplacements professionnels. Toutefois, alors que l'administration fiscale a remis en cause la réalité même de ces déplacements, M. C, qui est le seul à pouvoir en apporter la preuve, n'en produit aucun justificatif. La seule circonstance que cette société possède un établissement secondaire en région parisienne et exerce une activité nécessitant de nombreux déplacements du requérant n'est pas suffisante à les établir. Ni leur existence, ni, a fortori, leur nature n'étant ainsi démontrées, l'administration fiscale a pu à bon droit regarder les sommes en cause comme des avantages occultes au sens des dispositions précitées sans que le requérant puisse utilement invoquer leur comptabilisation, dans de telles conditions non sincères, par la SARL WLTS. Ces sommes, qui sont ainsi imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, n'ont pas été imposées entre les mains du requérant en sa qualité de maître de l'affaire mais correspondent uniquement, selon les indications de l'administration fiscale non sérieusement contredites, à celles qui lui ont été personnellement versées. Les différents moyens invoqués par le requérant doivent donc être écartés et ses conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités résultant de la réintégration des sommes en cause dans son revenu imposable des années 2016 et 2017, rejetées. 4. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur de la direction de contrôle fiscal centre-est. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202135
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Chronologie de l'affaire
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TA3827 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2202135_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel