TA642ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA64 · 2ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202140_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. B D A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir ;
3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, et, dans cet intervalle de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est privée de base légale.
Un mémoire en défense présenté par le préfet des Hautes-Pyrénées a été enregistré le 27 mars 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 septembre 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour, celle-ci présentant le caractère d'une décision confirmative.
Des observations présentées pour M. A ont été enregistrées le 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Ortego-Sampedro, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité éthiopienne, est entré irrégulièrement en France, en octobre 2017, d'après ses déclarations. Il a déposé le 15 juin 2021 une demande de titre de séjour. Par arrêté du 8 août 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande d'admission au séjour de l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. ". Aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ".
3. Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l'irrégularité de la situation au regard du séjour de l'étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l'étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l'étranger. En outre, si l'irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré, lors du dépôt de sa demande de titre, résider à Bun (Hautes-Pyrénées) mais habitait, à la date de l'arrêté attaqué, à Tarnos (Landes). Si aucun texte ni principe n'impose au préfet de rechercher si l'intéressé réside à une autre adresse que celle déclarée lors du dépôt de la demande de titre, le préfet des Hautes-Pyrénées avait, en l'espèce, nécessairement été informé du changement de résidence de M. A, dès lors qu'une pièce faisant état de ce changement lui avait été communiquée, avec le mémoire présenté pour ce dernier, le 22 juin 2023, par le tribunal, au titre de l'instance n°2200117 dans laquelle M. A demandait l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées n'était pas territorialement compétent pour prendre l'arrêté attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 8 août 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué, par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a expressément refusé l'admission au séjour de M. A, a eu implicitement mais nécessairement pour effet de retirer la décision implicite de refus de cette admission, contestée dans le cadre de l'instance n°2200117, et qui a donné lieu à un jugement portant rejet de la requête. L'annulation de cet arrêté par le présent jugement a ainsi pour effet de rétablir cette décision implicite dans l'ordonnancement juridique. Dès lors, cette annulation n'implique pas que le préfet des Hautes-Pyrénées délivre au requérant un titre de séjour ou prenne une nouvelle décision, après une nouvelle instruction de la demande de ce titre. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. ".
8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pather, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 8 août 2022 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pather, avocat de M. A, une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B D A, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Pather.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
V. C
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6411 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202140_20230411
TA3129 avril 2025
ORTA_2200117_20250429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2202140_20230411