TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202143_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, Mme C A B, représentée par Me Lepeuc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler sa carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de dix jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A B soutient que : * Le refus de séjour : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa situation particulière n'a pas été examinée ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. * L'obligation de quitter le territoire français : - a été prise sans recueil préalable de ses observations ; - repose sur un refus de séjour illégal ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. * La décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 22 juin 2022 d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - l'ordonnance du 29 août 2022 fixant la clôture de l'instruction au 10 octobre 2022 à 12 h ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites le 10 octobre 2022 pour Mme A B. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de Me Lepeuc, pour Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante colombienne, a résidé en France en qualité d'étudiante depuis le mois d'octobre 2019. Le dernier renouvellement de sa carte de séjour mention " étudiant ", qui expirait le 4 octobre 2021, a été refusé par l'arrêté du 7 avril 2022 du préfet de la Seine-Maritime attaqué. Cet arrêté contient également une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désigne le pays de renvoi. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. Il est vrai qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A B est, à la date de l'arrêté attaqué, inscrite pour la troisième année universitaire consécutive en 2e année de licence " physique, mécanique, chimie ". Toutefois, à la date du refus de séjour, la requérante avait validé un semestre d'enseignements à l'université de Lille à l'issue de l'année universitaire 2019/2020, puis plusieurs matières à celle de Rouen à l'issue de l'année universitaire suivante. Dès lors que, suivant les règles alors en vigueur à l'université de Rouen, elle avait été autorisée à continuer les enseignements de licence et à composer quoiqu'ajournée à deux reprises, et dès lors qu'elle n'a pas été défaillante aux épreuves, l'absence de progression dans les études, au demeurant dans un contexte de pandémie, n'est pas caractérisée. Le succès aux dernières épreuves de la fin d'année universitaire 2021/2022 accrédite un suivi sérieux des études à la date de la décision en litige prise au milieu de cette même année. Par suite, en ayant estimé que la demande de renouvellement de la carte de séjour " étudiant " ne remplit pas les conditions d'une progression et d'un suivi sérieux des études pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler sa carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'injonction : 4. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l'autorité administrative compétente délivre à Mme A B une carte de séjour " étudiant ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit utile d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 à verser à Me Lepeuc, conseil de Mme A B bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler la carte de séjour " étudiant " de Mme A B, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour " étudiant " à Mme A B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Lepeuc, conseil de Mme A B, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de Me Lepeuc à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Marie Lepeuc et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Minne président, M. Deflinne , premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé P. MINNEL'assesseur le plus ancien, Signé T. DEFLINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 7. 8. N°2202143
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2202143_20221206