TA131ère Chambre1ère ChambreCitée 6×
TA13 · 1ère Chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2202143_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 15 août 2020 jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité ; 2°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de réexaminer sa situation. Il soutient que : - il n'a pas épuisé ses droits à congé au titre de sa maladie de longue durée ; - son placement en disponibilité pour raison de santé est injuste dès qu'il ne permet pas de prendre en compte ses droits à avancement pour le calcul de ses droits à la retraite durant la période concernée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, rapporteure, - les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique, - les observations de Me Chavalarias, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence. Considérant ce qui suit : 1. M. B, titulaire du grade d'adjoint technique territorial est affecté dans l'emploi d'agent de propreté au sein de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Après avoir été placé en congé de maladie ordinaire du 16 septembre 2017 au 14 août 2018, M. B a été rétroactivement placé, après avis du comité médical, en congé de longue maladie pour une durée d'un an du 15 août 2017 au 14 août 2018 rémunéré à plein traitement, puis maintenu en congé de longue maladie rémunéré à demi-traitement jusqu'au 14 août 2021. Par un avis du 13 janvier 2022, le comité médical a considéré le requérant comme étant inapte de façon absolue et définitive à ses fonctions statutaires et à tout emploi dans la fonction publique. Par arrêté du 24 janvier 2022, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a rétroactivement placé l'intéressé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 15 août 2020 jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (). Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. /Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. () / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. " Et aux termes de l'article 72 de la même loi, dans sa version applicable au litige : " La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 () ". 3. En second lieu, aux termes de l'article 20 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale () : " Le fonctionnaire atteint d'une des affections énumérées au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 25 ci-dessous. () / Lorsqu'elle a été attribuée au titre de l'affection ouvrant droit au congé de longue durée considéré, la période de congé de longue maladie à plein traitement, déjà accordée, est décomptée comme congé de longue durée. " Selon l'article 25 du même décret : " Pour bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée le fonctionnaire en position d'activité, ou son représentant légal, doit adresser à l'autorité territoriale une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée ". 4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que M. B a été placé en congé de longue maladie pour une durée d'un an du 15 août 2017 au 14 août 2018 et y a été ensuite maintenu avec une rémunération à demi-traitement durant trois années jusqu'au 14 août 2021. L'intéressé a ainsi été placé en congé de longue maladie durant une période supérieure à la durée maximale de trois ans prévue par le 3° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précité. Par suite, et alors que M. B, qui ne précise pas de quelle pathologie il souffre, n'établit pas en toute hypothèse être atteint d'une des affections ouvrant droit à un congés de longue durée en application de 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ni même n'allègue avoir adressé à l'autorité territoriale une demande en ce sens, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration, par l'arrêté contesté du 24 janvier 2022, l'aurait à tort et de manière injuste placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 15 août 2020 jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité, dès lors qu'à cette date ses droits statutaires au titre des congés de longue maladie, d'une durée de trois ans, étaient épuisés, et qu'il a été par ailleurs reconnu inapte à tout emploi le 13 janvier 2022 par le comité médical. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et la métropole Aix-Marseille-Provence. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hameline, présidente, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La rapporteure, signé E. Fabre La présidente, signé M.-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202143
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 septembre 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2202143_20240926
Données disponibles
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